Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 89
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.392
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes du salarié, dit que la rupture du contrat s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-14.641
Cour de cassation; que le transfert de l'activité d'une entreprise sur un autre site ne constitue pas en lui-même une cause économique de licenciement ; qu'en l'espèce, les salariés ont fait valoir que l'activité d'assemblage de la sociétéMetalis Gentis s'était poursuivie sur d'autres sites du groupe Metalis ; qu'en retenant l'existence d'un motif économique, sans s'expliquer sur point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-15.209
Cour de cassation-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Philippe X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768
Cour de cassationVous concernant, ce projet a notamment pour objet d'organiser : - Un rapprochement opérationnel des fonctions support siège de Chubb Sécurité et A... sur le site de [...] ; - La mise en place d'un management commun au sein des services support dont ressort la Direction des ressources Humaines. En conséquence, le poste de Directeur Ressources Humaines A.../C... que vous occupiez s'est trouvé supprimé... » ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.436
Cour de cassationdu licenciement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche qui est recevable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.410
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement : que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.441
Cour de cassation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche qui est recevable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-13.195
Cour de cassationne rapportait pas la preuve que les quatorze licenciements intervenus entre 2000 et 2007 avaient une autre cause que personnelle, sans avoir recherché si les onze ruptures des contrats de travail intervenues sur un an, entre 2006 et 2007, ne procédaient pas d'une fraude aux règles du licenciement économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.298
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socorail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-28.298 et V 15-28.299 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.301
Cour de cassationY..., engagé à compter du 1er janvier 1986 en qualité de technicien par M. A... exerçant sous l'enseigne JP. Electronics, a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les documents versés aux débats démontrent qu'effectivement le chiffre d'affaires réalisé par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972
Cour de cassationX..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Samsic II, Smile SI et Samsic IV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que, M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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