Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.392

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes du salarié, dit que la rupture du contrat s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-14.641

Cour de cassation

; que le transfert de l'activité d'une entreprise sur un autre site ne constitue pas en lui-même une cause économique de licenciement ; qu'en l'espèce, les salariés ont fait valoir que l'activité d'assemblage de la sociétéMetalis Gentis s'était poursuivie sur d'autres sites du groupe Metalis ; qu'en retenant l'existence d'un motif économique, sans s'expliquer sur point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-15.209

Cour de cassation

-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Philippe X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768

Cour de cassation

Vous concernant, ce projet a notamment pour objet d'organiser : - Un rapprochement opérationnel des fonctions support siège de Chubb Sécurité et A... sur le site de [...] ; - La mise en place d'un management commun au sein des services support dont ressort la Direction des ressources Humaines. En conséquence, le poste de Directeur Ressources Humaines A.../C... que vous occupiez s'est trouvé supprimé... » ; qu'aux termes de l'article L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.436

Cour de cassation

du licenciement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche qui est recevable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.410

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement : que selon l'article L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.441

Cour de cassation

; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche qui est recevable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-13.195

Cour de cassation

ne rapportait pas la preuve que les quatorze licenciements intervenus entre 2000 et 2007 avaient une autre cause que personnelle, sans avoir recherché si les onze ruptures des contrats de travail intervenues sur un an, entre 2006 et 2007, ne procédaient pas d'une fraude aux règles du licenciement économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.298

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socorail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-28.298 et V 15-28.299 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-28 et L.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.301

Cour de cassation

Y..., engagé à compter du 1er janvier 1986 en qualité de technicien par M. A... exerçant sous l'enseigne JP. Electronics, a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les documents versés aux débats démontrent qu'effectivement le chiffre d'affaires réalisé par M. A...

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972

Cour de cassation

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Samsic II, Smile SI et Samsic IV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que, M. Y...

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