Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 88
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.346
Cour de cassationrapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par contrat à temps partiel à compter du 1er mars 1996 en qualité de technicienne par Mme X..., exploitant le « laboratoire X... » ; que par lettre du 6 octobre 2012 visant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.401
Cour de cassationbaisse ponctuelle du chiffre d'affaire de l'entreprise et que ce fait ne justifiait pas « à lui seul » de la nécessité de la réorganisation lorsqu'elle avait pourtant constaté que la baisse spectaculaire de son chiffre d'affaires s'était accompagnée d'une détérioration importante de ses résultats devenus déficitaires, la cour d'appel a violé les articles L 1233-3 et L 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.721
Cour de cassationle motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'à défaut, la rupture est privée de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, aucune lettre de licenciement ne pouvait être notifiée par l'employeur dès lors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-15.456
Cour de cassationSauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.413
Cour de cassation-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « au vu des articles L 1233-3 et L 1237-16 du code du travail, il est toujours possible de recourir à la rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que par ailleurs, lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions de l'accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ou le respect de l'obligation de reclassement ne peuvent plus…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.146
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er août 2001 en qualité de recruteur par la société Lorient Bretagne Sud aux droits de laquelle vient la société Lorient football développement promotion (LFDP), M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ; que par lettre du 30 août 2012, il a sollicité la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.191
Cour de cassationà Mme Y... du jour de son licenciement au jour de la décision du conseil de prud'hommes dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.422
Cour de cassationcivile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251
Cour de cassationétait invoquée par la société employeur dans sa lettre de notification ; qu'en faisant porter son examen sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. Y... postérieurement à la notification de son licenciement, sans analyser la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et ensemble de l'article 1184 du code civil ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.194
Cour de cassationsociété et ses communiqués de presse ; qu'aucune menace ne pesait sur sa compétitivité en 2010 et 2011, le groupe avec 25 % des parts de marché dominant largement ses concurrents dans le secteur des adhésifs ; que la décision de fermeture du site de Cosne sur Loire n'avait pour vocation qu'un accroissement de la rentabilité ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... est un licenciement pour motif économique et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.045
Cour de cassationde sécurisation professionnelle formalisé le 31 mai 2012, de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée s'analyse en un licenciement nul et de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
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