Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.527
Cour de cassation; qu'elle a toutefois avec sa société QLG Fashion France tenté de développer une nouvelle marque -QUELA- qui a été un échec et a, avec la société Le Tanneur International, cherché à développer le parc immobilier de la marque à l'international ; qu'elle considère donc que ces deux sociétés ne relèvent pas du même secteur d'activité et souligne qu'au demeurant ont échoué dans leur développement ; que selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.179
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. N..., I... et D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.236
Cour de cassationnullement que soit prononcé son licenciement. Elle estime qu'en réalité la réorganisation et les suppressions de postes n'ont été motivées que par un souci d'économie et de rentabilité. Elle soutient que « le Groupe [...] a détourné le licenciement économique de son objet pour en faire un outil de gestion économique » . Sur ce, Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.235
Cour de cassationnullement que soit prononcé son licenciement. Elle estime qu'en réalité la réorganisation et les suppressions de postes n'ont été motivées que par un souci d'économie et de rentabilité. Elle soutient que « le Groupe Mondadori a détourné le licenciement économique de son objet pour en faire un outil de gestion économique ». Sur ce, Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.514
Cour de cassationet participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'', motifs impropres à caractériser l'existence, à l'époque du licenciement, d'une menace pesant sur la compétitivité de l'employeur, et que cette réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.732
Cour de cassationaux dispositions du second alinéa de l'article L.1235-4 du code du travail, à la SNC Transalliance Service, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage que M. P... a perçues dans la limite de quatre mois à compter du jour de son licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.963
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique de Mme H... W... justifié et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.964
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique de Mme X... justifié et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; PREMIER MOYEN DE CASSATION AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.233
Cour de cassationnullement que soit prononcé son licenciement. Elle estime qu'en réalité la réorganisation et les suppressions de postes n'ont été motivées que par un souci d'économie et de rentabilité. Elle soutient que « le Groupe Mondadori a détourné le licenciement économique de son objet pour en faire un outil de gestion économique » . Sur ce, Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.234
Cour de cassationnullement que soit prononcé son licenciement. Elle estime qu'en réalité la réorganisation et les suppressions de postes n'ont été motivées que par un souci d'économie et de rentabilité. Elle soutient que « le Groupe [...] a détourné le licenciement économique de son objet pour en faire un outil de gestion économique » Sur ce, Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.983
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 7 mars 2016 en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. J... reposait sur un motif économique et débouté, en conséquence, ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les difficultés économiques de la SA Trailor ACTM International, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.309
Cour de cassationpeu évolué entre 2009 et 2012, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, du compte de résultat de la société Meubles Le Gard qui, faisant ressortir un solde négatif conséquent de 127 111 euros au 30 septembre 2014, confirmait les difficultés économiques de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7.
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