Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109
Cour de cassation; que la liquidation judiciaire de M. P... a été prononcée le 11 septembre 2015 et que Mme L... E... a été licenciée pour motif économique le 22 septembre 2015 ; que cette liquidation judiciaire met un terme au contrat de travail de Mme L... E..., le conseil dit qu'il ne peut y avoir transfert dudit contrat et met hors de cause la C2A ; que sur le licenciement économique, que l'article L.1233-3 du code du travail s'applique ; que la convention de délégation de ce service public signé entre la C2A et M. P... stipule en son article 3 que le personnel est entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire qui exécute toutes les opérations d'embauche, de mutation ou de licenciement ; que le contrat de travail liant M. P... à Mme L... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.140
Cour de cassationLe fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la [...] à payer à M. U... la somme de 42.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement économique, l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083
Cour de cassationde ce chef, de même que sa demande subséquente en dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire. C- Les délais de modification du contrat de travail En droit, l'article L. 1222-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.380
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur peut tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement dès lors que les modifications proposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et non par malignité, quand il lui revenait de vérifier le bien-fondé du motif de ces modifications, sans s'arrêter à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.203
Cour de cassationMoyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Les Nuances du midi PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les nuances du midi à payer à M. G... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.736
Cour de cassationdéférée qui a condamné l'employeur à lui régler les sommes de : 7 205 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 440,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 144,09 euros bruts à titre de congés payés y afférents » (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.461
Cour de cassationle projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application des premiers textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.705
Cour de cassationL. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, et les articles L. 1232-6, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche, alors : « 1° / que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique relevant des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail et de l'obligation de reclassement de l'article L 1233-4 dudit code ; qu'ayant retenu que le motif de la modification du contrat de travail refusée par l'exposante résidait dans la décision de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise non plus par secteurs géographiques mais par secteurs d'activités ''afin de répondre à l'évolution de la fonction commerciale et à la concentration des acteurs sur le marché'' et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139
Cour de cassationet qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à chacun des salariés indiquait que: « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142
Cour de cassation2°/ la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à la salariée indiquait que : « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à…
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Méthode et périmètre
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