Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109

Cour de cassation

; que la liquidation judiciaire de M. P... a été prononcée le 11 septembre 2015 et que Mme L... E... a été licenciée pour motif économique le 22 septembre 2015 ; que cette liquidation judiciaire met un terme au contrat de travail de Mme L... E..., le conseil dit qu'il ne peut y avoir transfert dudit contrat et met hors de cause la C2A ; que sur le licenciement économique, que l'article L.1233-3 du code du travail s'applique ; que la convention de délégation de ce service public signé entre la C2A et M. P... stipule en son article 3 que le personnel est entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire qui exécute toutes les opérations d'embauche, de mutation ou de licenciement ; que le contrat de travail liant M. P... à Mme L... E...

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la [...] à payer à M. U... la somme de 42.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement économique, l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083

Cour de cassation

de ce chef, de même que sa demande subséquente en dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire. C- Les délais de modification du contrat de travail En droit, l'article L. 1222-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.380

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'employeur peut tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement dès lors que les modifications proposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et non par malignité, quand il lui revenait de vérifier le bien-fondé du motif de ces modifications, sans s'arrêter à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.461

Cour de cassation

le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application des premiers textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.705

Cour de cassation

L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, et les articles L. 1232-6, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1233-3 du code du travail.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche, alors : « 1° / que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique relevant des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail et de l'obligation de reclassement de l'article L 1233-4 dudit code ; qu'ayant retenu que le motif de la modification du contrat de travail refusée par l'exposante résidait dans la décision de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise non plus par secteurs géographiques mais par secteurs d'activités ''afin de répondre à l'évolution de la fonction commerciale et à la concentration des acteurs sur le marché'' et…

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139

Cour de cassation

et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à chacun des salariés indiquait que: « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente ; que cette baisse a engendré un…

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142

Cour de cassation

2°/ la note qui est communiquée au salarié au moment de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle et qui mentionne, après avoir précisé que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, qu'elle connaît des difficultés économiques dues à une baisse des commandes et une baisse des prix moyens de vente nécessitant une restructuration de l'entreprise et la suppression de postes répond aux exigences de motivation requise par les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; qu'en l'espèce, la note contrat de sécurisation professionnelle adressée à la salariée indiquait que : « la société Go Plast est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Niort du 3 mars 2014 ; qu'elle connaît une conjoncture économique difficile puisqu'elle fait face à…

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