Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
613

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08102

Cour d'appel

Lors de la notification du licenciement (2ème élément de temporalité), date à laquelle le juge doit se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif économique avancé par l'employeur, cette réorganisation du pôle industriel du secteur d'activité 'Transformation' du groupe MARINE HARVEST ASA + MORPOL était rendue nécessaire en vue de la sauvegarde de sa compétitivité avec cette précision que l'article L.

Condamnation : 2 302 €Licenciement+12
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614

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103

Cour d'appel

Lors de la notification du licenciement (2ème élément de temporalité), date à laquelle le juge doit se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif économique avancé par l'employeur, cette réorganisation du pôle industriel du secteur d'activité 'Transformation' du groupe MARINE HARVEST ASA + MORPOL était rendue nécessaire en vue de la sauvegarde de sa compétitivité avec cette précision que l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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615

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

Lors de la notification du licenciement (2ème élément de temporalité), date à laquelle le juge doit se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif économique avancé par l'employeur, cette réorganisation du pôle industriel du secteur d'activité 'Transformation' du groupe MARINE HARVEST ASA + MORPOL était rendue nécessaire en vue de la sauvegarde de sa compétitivité avec cette précision que l'article L.

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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616

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

Lors de la notification du licenciement (2ème élément de temporalité), date à laquelle le juge doit se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif économique avancé par l'employeur, cette réorganisation du pôle industriel du secteur d'activité 'Transformation' du groupe [W] [K] ASA + MORPOL était rendue nécessaire en vue de la sauvegarde de sa compétitivité avec cette précision que l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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617

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.677

Cour de cassation

de sa santé financière, les mesures d'économies mises en oeuvre préalablement à la suppression de postes et le contexte dans lequel cette dégradation économique survient, soit la rupture de deux partenariats, la baisse d'activité résultant de la crise économique et le départ de 4 associés du cabinet avec leurs équipes et assistants. Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.146

Cour de cassation

; que par ailleurs, le licenciement pour motif économique peut aussi être décidé lorsqu'il est nécessaire de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa pérennité et sa compétitivité ; l'article L. 1226-26 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.388

Cour de cassation

qui seule l'aurait informée de la totalité des motifs du licenciement, cependant que de telles indications ne sont pas nécessaires pour répondre aux exigences de motivation prévues par la loi et que le courrier du 16 juillet 2015 précisait simplement les motifs déjà énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67 et L. 1233-39 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, du code du travail : 4.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.116

Cour de cassation

licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise devait être appréciée au regard des résultats de la seule division ''Pistons'' du groupe, et non sur le fondement de ceux du segment [...] auquel elle appartient, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 6. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. 7.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2018), Mme A... a été engagée le 15 avril 2003 par l'association Centre de l'étoile en qualité d'aide-comptable puis employée comme comptable. 2. Elle a été licenciée par lettre du 12 février 2014 pour motif économique. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la salariée faisait valoir que son licenciement fondé sur un motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.221

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que la lettre de licenciement précisait que l'employeur était confronté à une baisse de sa collecte de lait de chèvre depuis 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces difficultés n'étaient pas terminées en 2014 lors du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.091

Cour de cassation

était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « sur le motif du licenciement, en application de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article L.1233-3 4° du code du travail, un licenciement pour motif économique peut résulter d'une cessation d'activité de l'entreprise, sous réserve qu'elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; Qu'en l'espèce, la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) expose que Mme A...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.874

Cour de cassation

était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « sur le motif du licenciement, en application de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article L.1233-3 4° du code du travail, un licenciement pour motif économique peut résulter d'une cessation d'activité de l'entreprise, sous réserve qu'elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; Qu'en l'espèce, la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) expose que M. I...

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