Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 173
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.034
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-44.034 et J 07-44.035 ; Sur le premier et le second moyens réunis communs aux deux pourvois : Vu l'article L. 321-1 devenu L.1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassation; que dénonçant, outre l'irrégularité de la procédure de licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 22 avril 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I alinéa 4, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416
Cour de cassation122-14-4, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L. 1233-3 du code du travail et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.270
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Crawford France, venant aux droits de la société Combursa, de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.870
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 63 du décret du 27 décembre 1985, L. 621-37 du code de commerce et L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-3 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'après avoir démissionné de son mandat de gérant de la société Bost Chatelet, M. X... a été nommé directeur technique ; qu'à partir du 1er février 1997, ses bulletins de salaire n'ont plus mentionné la qualification de directeur technique, mais celle d'employé de coutellerie ; que la société Bost Chatelet a été placée en redressement judiciaire le 20 juin 1997 ; que par lettre du 3 octobre 1997, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.984
Cour de cassationdu Groupe CAI de mettre fin à l'activité de sa filiale Banque CPR et, par suite, aux prestations délivrées jusqu'alors à SPF, ni davantage à apprécier la décision de prendre acte de l'impossibilité d'une solution de substitution, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-3 (L. 1233-2) et L. 321-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.602
Cour de cassationsoulève la déchéance du pourvoi du fait de l'irrecevabilité du mémoire ampliatif ; Mais attendu que le mémoire en défense déposé par Mme Y... le 25 janvier 2003, soit plus de trois mois après la notification du mémoire ampliatif, est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.603
Cour de cassationsoulève la déchéance du pourvoi du fait de l'irrecevabilité du mémoire ampliatif ; Mais attendu que le mémoire en défense déposé par Mme Y... le 25 janvier 2003, soit plus de trois mois après la notification du mémoire ampliatif, est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.692
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L. 1233-3 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de secrétaire-comptable par la société Atelier mécanique réparation hydraulique (AMRHYL) ; que, le 16 juin 2004, le dirigeant de cette société a cédé ses parts à la société A D Holding ; qu'à la suite de cette prise de contrôle, les nouveaux dirigeants ont décidé d'une réorganisation des services administratifs et comptables de la société ; que le 3 juillet 2004, Mme X... a été licenciée pour motif économique, son poste ayant été supprimé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.694
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 1233-3 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2002 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en qualité de responsable de finances ; qu'à la fin de l'année 2003, le crédit agricole a décidé de réorganiser ses services financiers en fusionnant les services de contrôle de gestion et de contrôle comptable ; que, par lettre du 20 avril 2004, il a été proposé à M. X... une modification de son contrat de travail faisant suite à la réorganisation du pôle finances ; que le salarié a refusé cette modification par lettre du 4 mai 2004 ;
Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652
Cour d'appelEn l'absence de travail dissimulé, il ne peut être fait droit à la demande formée à ce titre. Sur le licenciement : Ainsi que le soutient le salarié la simple fermeture d'un entrepôt invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne caractérise pas un motif économique de licenciement au sens de l'article L 321-1 devenu l'article L 1233-3 du Code du Travail, dès lors que cette fermeture n'implique pas l'arrêt de l'activité de l'entreprise, que n'est invoquée aucune difficulté économique particulière. Par application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L 1235-5 du Code du Travail, eu égard à la faible ancienneté du salarié, le préjudice subi sera fixé comme il suit au dispositif. DÉCISION : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit que Monsieur Philippe X...
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Méthode et périmètre
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