Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.665

Cour de cassation

ou de poursuite, ne caractérisaient pas une menace sur la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier la réorganisation de l'entreprise et la suppression du poste de Mme X... au cours du premier trimestre 2005 aux fins de rétablir la compétitivité de la société Gazinox, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 27 août 1985 par la société Reynoird, devenue la société Supermarchés Match Martinique et exerçant en dernier lieu les fonctions de "responsable merchandising", a été licencié par lettre du 27 avril 2001 pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

Attendu, enfin, qu'interprétant les termes ambigus de la lettre de licenciement invoquant le contexte économique actuel dans les télécoms, la cour d'appel a constaté que cette lettre ne visait pas les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette lettre ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, devenus L. 1232-6, L. 1232-16, L. 1233-42, L. 1233-3, L. 1233-1 et L.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.761

Cour de cassation

pouvoir pour négocier avec les tiers remplissaient toutes les fonctions correspondant à cette qualification ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que le salarié participait à l'élaboration de la politique commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 1233-3 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-40.091

Cour de cassation

visait le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er septembre 2004 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise et prévu la reprise de 496 salariés sur la totalité de l'effectif de l'entreprise, étant par ailleurs constaté que 289 licenciements étaient prévus, ce dont il résultait que cette lettre était parfaitement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (devenus les articles L. 1232-6 et L. 1233-42), L. 321-1 (devenu L. 1233-3) anciens du code du travail et L.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.437

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la constante augmentation des commissions versées à la salariée démontrait sa participation active au développement de la clientèle et justifiait que lui soit octroyée une indemnité à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.575

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novembre 2004 la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 10 novembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 mars 1995 par la société « Les Vins Skalli », où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion-production, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2005 ; qu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien…

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.974

Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 12 septembre 2000 par la société GKN France en qualité de consultant a été licencié le 20 décembre 2003 pour motif économique ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 321-1 alinéa 1, devenu l'article L.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.456

Cour de cassation

de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenus L. 1233-16 et L. 1233-3 du même code ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. Y...

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