Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.208
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1989 en qualité de directeur d'établissement par l'association AVOM aux droits de laquelle vient l'association API, a été licencié pour motif économique le 14 février 2004 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement qui fait état de l'élément causal qui est la fermeture des deux établissements dirigés par le salarié et de son incidence sur le poste du salarié qui est supprimé, est suffisamment motivée ; Qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-7, L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier en 1979 a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2005 et a adhéré le 26 septembre suivant à une convention de reclassement personnalisé ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.646
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute d'identification des salariés visés, et de précision de leurs profils, cursus, formations, expérience professionnelle acquise, formations effectuées, goûts et motivations, et aptitudes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L321-1 du code du travail devenu les articles L 1233-1, L1233-2, L 1233-3 et L 1233-4 ; 3/ ALORS encore QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement; qu'en l'espèce, la société Limes et Râpes du Saut du Tarn faisait valoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.733
Cour de cassationpar M. X... ; ces difficultés ayant entraîné le licenciement de quatre personnes, un commercial (l'intimé), un technicien SAV, un ingénieur du bureau d'étude et un magasinier coursier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Jud Ecamo, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.968
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'agent de service à temps partiel par l'association Ogec Nicolas Barre a été licenciée par lettre du 12 septembre 2005 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que la modification de son contrat de travail proposée à la salariée constituant l'élément matériel de la cause économique, l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.400
Cour de cassationdu négoce de vins auquel appartient l'entreprise, comme elle y avait été pourtant expressément invitée tant par les conclusions d'appel de la salariée (pp. 14, in fine, et 15) que par les observations que celle-ci avait fait consigner sur le plumitif de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.048
Cour de cassationde ce secteur, cependant que la société SECURICONSEIL exposait qu'elle était chargée d'une activité de formation et d'audit, tandis que les autres sociétés du groupe exerçaient des activités de prévention, de sécurité et d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail (recod. Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.115
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 23 février 2004 par la société Maisons Roales Caillot, en qualité de dessinateur sur ordinateur, a été licencié pour motif économique le 6 mars 2006 et a adhéré le 8 mars 2006 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture d'un commun accord du contrat de
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.873
Cour de cassationservice excluait le caractère économique du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation et a souverainement retenu que les difficultés économiques alléguées par l'employeur étaient caractérisées, a justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et mal fondé en la seconde, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire cependant que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture particulièrement défavorable à l'activité de l'entreprise pour justifier la suppression de l'emploi de M. X... sans viser ni les difficultés économiques, ni une mutation technologique, ni une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenu les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056
Cour de cassationX..., engagé le 17 septembre 1984 en qualité d'ingénieur du son par la société Canal +, appartenant au groupe du même nom, a été licencié le 8 décembre 2003 pour motif économique ; que par lettre du 14 mars 2004, il a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 321-1, devenus L. 1235-1 et L. 1233-3, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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