Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 170
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.973
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que "la branche AGF santé, qui constituait une activité autonome au sein de la compagnie, a vu son activité péricliter", après avoir constaté que cette dernière appartenait à un groupe, en sorte que la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne pouvait être appréciée qu'au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en outre, Mme Geneviève X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321
Cour de cassationtous types (voiture de tourisme, camionnette, deux roues, avion, véhicule agricole et génie civil) et à l'édition d'outils de navigation (guides touristiques, cartographie, navigateurs routiers), sans se limiter à la seule production de pneus poids lourd sur le marché européen, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait que la suppression des avantages en matière de pause et de majorations des heures de nuit était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise, se référant ainsi à la notion de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité et le sérieux de ce motif, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1235-1 (anc. L.122-14-3) et L.1233-3 (anc. L.321-1) du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.383
Cour de cassationen application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2004, qui l'avait condamné à le réintégrer dans des fonctions de chef d'agence, position cadre groupe II B, avait nécessairement une cause économique, la cour d'appel a violé les articles L.321-1, L.122-14-3 et L.122-14-4 anciens du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail ancien, devenu l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.414
Cour de cassation; qu'en déclarant cependant légitime le licenciement de Monsieur X... sans justifier pourquoi ce cadre expérimenté, qui occupait, selon ses énonciations, le poste de "responsable approvisionnement - prix de revient" ne s'était pas vu proposer ce poste en reclassement la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de sa demande en paiement d'une somme en principal de 12 186 à titre de rappel de prime contractuelle ; AUX MOTIFS QUE "s'il est exact que le contrat de travail de Thierry X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.128
Cour de cassation4°/ que le licenciement consécutif au refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail repose nécessairement, quel que soit le motif du changement, sur un motif personnel tiré de la faute du salarié ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.205
Cour de cassationde centraliser les services comptables au siège du Groupe et non par des motifs économiques liés à des difficultés de l'entreprise, en sorte que la cause économique du licenciement n'était pas avérée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 (devenu L.1233-2), L.122-14-4 (devenu L.1235-3), L.321-1 (devenu L.1233-3) et L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail alors en vigueur et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile 2° ALORS aussi QU'en ne s'expliquant pas sur la contradiction entre les motifs de la proposition de mutation et ceux de la lettre de licenciement, dont se déduisait que la cause invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas réelle, elle a encore privé sa décision de base légale au regard desdites…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-45.668
Cour de cassationLa spécialisation d'une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de la société opérant sur le marché français en raison de la spécificité de son activité
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.907
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 mai 1999, en qualité d'ouvrière spécialisée, par la société Milton Industry absorbée par la suite par la société Cannon technologies a été licenciée pour motif économique le 1er août 2005 ; qu'elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.975
Cour de cassationALORS QU'en retenant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si son emploi n'avait pas été supprimé à la suite de difficultés économiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, devenu l'article L. 1233-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.078
Cour de cassationmentionne les difficultés économiques de la société PROPHIL et l'obligation dans laquelle elle se trouve de réorganiser ses services, retient que le poste d'aide modéliste de l'exposante a été supprimé pour en déduire que son licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L 1233-16 (anciennement L 122-14-2) du Code du travail et L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement selon lesquels «- Nos principaux clients se tournent vers leurs bureaux en Asie pour effectuer leurs achats,- Ceci entraîne un fort ralentissement de l'activité économique,- Notre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.104
Cour de cassation; qu'en retenant que l'existence de difficultés financières importantes de tous ordres de la société justifiait le licenciement du salarié cependant que la lettre de licenciement était motivée par la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartenait et non par des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail devenus les articles L. 1233-16 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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