Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 169
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.085
Cour de cassationde l'entreprise ; que la volonté de réduire les coûts de charges salariales et de réaliser des économies ne saurait constituer un motif économique de licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail (ancien article L321-1 al. 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.961
Cour de cassationdéjà annoncée en mai en fixant les délais d'exécution des derniers engagements, d'où il résultait que si la cessation d'activité n'était pas consommée fin septembre elle était certaine au 31 décembre et lui imposait d'anticiper les conséquences de cette décision sur l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement impose seulement à l'employeur de rechercher des emplois de qualification identique ou proches de celles du salarié, même si les postes proposés sont de niveaux inférieurs ; que dès lors en affirmant qu'elle ne démontrait pas en quoi M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation, qu'à la condition que celle-ci soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité du groupe ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés et entreprises situées sur le territoire français ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Mme Y..., engagées en 1973 et 1979, en qualité d'assistantes commerciales affectées à Quimper, par la Société bretonne
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801
Cour de cassationle licenciement prononcé le 16 janvier 2006 tout en constatant que la liquidation judiciaire n'était intervenue que le 11 septembre 2007, ce dont il résultait que l'entreprise avait continué d'exister pendant plus de dix-huit mois après la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 (ancien article L. 122-32-2) et L.1233-3 du Code du travail (ancien article L. 321-1 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-44.147
Cour de cassationpar rapport à 2003 ; qu'en se déterminant ainsi au lieu de comparer les résultats nets du groupe en 2005 avec ceux de 2004, résultats qui avaient quasiment chuté de moitié ce dont il résultait que le groupe connaissait déjà des difficultés économiques à la date du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676
Cour de cassationde l'article L. 321- 2-1 du code du travail, et qu'une telle modification unilatérale du contrat de travail, antérieure au licenciement, constituait une rupture imputable à l'employeur qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122 14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.046
Cour de cassationS'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail décidées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-43.522
Cour de cassationcompétitivité menacée mais par la volonté d'améliorer les résultats de l'entreprise ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique résultant de la volonté d'améliorer la compétitivité économique de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.914
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins de rejeter (sa) demande (et celle de) la société SCPA tendant à obtenir le remboursement, par M. X..., des prestations indues dont il avait bénéficié à titre de mesures d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 321-1 et L. 321-4-1, devenus les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.542
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins, que l'"amélioration des résultats" de (l'entreprise) ne lui permettait pas de considérer que les difficultés de cette dernière étaient suffisamment importantes et durables pour justifier le licenciement, la cour d'appel s'est placée à une date postérieure au licenciement pour apprécier le motif économique, violant ainsi les articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-43.036
Cour de cassationdu travail qui devient de plus en plus informatisé et notamment dans l'entrepôt par l'utilisation d'un PDA (terminal portable) pour tous les postes », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail, recodifié en articles L. 1233-16 et L. 1233-42 du même Code et L. 321-1 du Code du travail, recodifié en article L. 1233-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.644
Cour de cassation; qu'en retenant qu'en l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation partielle de l'une des activités de la société Papeterie de l'Atlantique, à savoir « la production de papier autocopiant », constituait en elle-même une cause économique de licenciement dont le motif et les conséquences sur l'emploi échappaient au contrôle du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ; 2) ALORS QU'en déduisant que le licenciement de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.