Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 168
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.647
Cour de cassation; qu'après avoir constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Sogafrem et les suppressions de postes déjà effectuées, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas avoir justifié de tentatives de reclassement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656
Cour de cassationayant accepté le 30 janvier 2007 la convention de reclassement personnalisé que lui proposait son employeur, son contrat de travail se trouve rompu d'un commun accord ; que certes, cet accord ne la prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ainsi que l'absence de recherche de reclassement ; qu'il dispense toutefois son employeur de l'obligation de lui adresser la lettre de licenciement prévue à l'article L.1233-39 du Code du travail avec énonciation des motifs économiques prescrit par l'article L.1233-42 du même code ; que selon l'article L.1233-3 du Code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.755
Cour de cassationLa proposition d'une modification d'un contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Viole l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui énonce, pour décider que le reclassement du salarié était impossible, que si des emplois disponibles de commerciaux étaient à pourvoir, son reclassement dans l'entreprise ne pouvait se faire qu'aux nouvelles conditions proposés par l'employeur qu'il avait refusées, alors que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur un motif économique, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'emploi de Monsieur X... avait été supprimé et si la proposition de modification du contrat de travail avait été, dans cette hypothèse, régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, alinéa 1er, et L. 321-1-2, devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.089
Cour de cassationl'unique référence à la modicité des commissions versées au salarié, inopérante en l'absence de production, par l'employeur, débiteur de la preuve, d'éléments de nature à justifier les modalités de rémunération du salarié et, plus généralement, la proportion de son activité de vendeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 12 novembre 2003 notifiait à M. X... la décision de " supprimer le poste de chauffeur-livreur occupé (par M. X...) en raison de l'insuffisance des livraisons effectuées d'une part et des coûts fixes … induits par ce poste, d'autre part " ; que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.648
Cour de cassationa été engagé le 1er février 2000 par la société Omni Buro Var (la société), en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié le 28 juillet 2005 pour motif économique ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.068
Cour de cassation; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était justifié par des difficultés économiques aux motifs que la société avait connu une simple baisse du chiffre d'affaires l'année 2005, une baisse de ses commandes en 2006 ainsi qu'une simple baisse du chiffre d'affaires pour cette même année, la cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi la baisse du chiffre d'affaires et des commandes était de nature à mettre péril la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.984
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 7 juillet 1986 en qualité de secrétaire export par la société Nadella aux droits de laquelle vient la société Timken France a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait pas état de faits propres à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.897
Cour de cassationavait été licencié pour cessation d'activité, à raison d'une baisse d'activité dans le secteur, par Monsieur Y..., paysagiste, lequel avait ensuite continué à travailler pour certains de ses clients en étant rémunéré par des chèques-emploi, s'est abstenue de rechercher si la cessation de l'activité indépendante n'était pas due à une mauvaise gestion constitutive d'une légèreté blâmable, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail (L. 1233-3 nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487
Cour de cassationSi l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.327
Cour de cassation; qu' en l'absence de toute allégation du salarié relative à l'existence d'un secteur d'activité au sein du groupe, en reprochant à l'employeur d'avoir omis de fournir le moindre élément d'information sur la consistance et les éventuelles difficultés économiques du secteur d'activité du groupe ALTI, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.