Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 167
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-43.218
Cour de cassation2°/ que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques de l'entreprise, pour en déduire que la restructuration n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur versait aux débats un dossier sur le projet de regroupement des sites de production situés en Charente, d'où il ressortait que dans un contexte de contraction du marché, ce regroupement entraînant la suppression de l'emploi de la salariée, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, gravement menacée par l'exploitation lourdement déficitaire des sites charentais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.621
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 1er octobre 2001 par la société Ejot France en qualité de responsable du département pièces plastiques, s'est vu proposer, lors d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 24 février 2006, une convention de reclassement personnalisé à laquelle il a adhéré le 10 mars 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant que les conditions dans lesquelles les nouvelles dispositions du plan de commissionnement avait été soumises à l'examen de Monsieur X... avaient été régulières, notamment en ce que le salarié, qui ne pouvait être surpris par cette procédure répétée chaque année, avait disposé d'un long délai de réflexion, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) et L.321-1 (devenu L.1233-3) et L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.131
Cour de cassationSauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant décidé qu'il n'existait pas de contrat de travail, rejette les demandes fondées sur ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.119
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 juillet 1978 par la société Pierrel où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service comptabilité, statut cadre ; que son contrat de travail a été transféré à la société Socopa Est, repreneur, dans le cadre d'un plan de cession homologué le 2 mai 2000 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 mai 2002 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.601
Cour de cassation; qu'en ayant décidé que la lettre de licenciement, qui faisait pourtant expressément état d'une restructuration de l'entreprise, n'était pas motivée, ne mentionnant pas la nécessité de procéder à la restructuration de certains de ses services "pour sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.561
Cour de cassationde refuser ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait proposé à M. X... les trois postes de reclassement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement du salarié non prévues par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169
Cour de cassation; qu'invoquant la restructuration du centre de Millau à la demande du ministère de la Justice et la suppression des postes concernés, elle les a licenciés pour motif économique le 30 novembre 2004 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.602
Cour de cassation; qu'en ayant décidé que la lettre de licenciement, qui faisait pourtant expressément état d'une réorganisation du service administratif de l'entreprise et de la suppression du poste de la salariée, n'était pas motivée, dès lors qu'elle ne faisait pas état de la nécessité de procéder à la restructuration de certains de ses services «pour sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence», la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603
Cour de cassationn'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.997
Cour de cassationfinancière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions; qu'en disant le licenciement prononcé pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de difficultés économiques contemporaines du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502
Cour de cassation; qu'elle ne conditionnait pas davantage, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, son intégration dans la convention d'allocations spéciales de pré retraite totale ; qu'en énonçant qu'à défaut de suppression du poste de travail de M. X... l'employeur, qui avait choisi de ne pas le licencier, était libéré de son engagement de le faire bénéficier de la convention FNE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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