Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619

Cour de cassation

souple et commode pour faire face à cette mutation sur un site distant, en région parisienne, de 65 km du lieu d'affectation précédent, M. X... était fondé à refuser cette mutation, et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ce refus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi y compris par le salarié, faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X...

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.080

Cour de cassation

était bien la conséquence de la décision de l'Etat de mettre fin à son existence ; qu'en ne s'expliquant pas sur la collusion frauduleuse entre l'Etat et l'APRODI qui résultait tant des conclusions prises par le Parquet en 1992 que du rapport d'information du Sénat de 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune faute imputable à l'association APRODI, employeur à l'origine de la cessation d'activité n'était démontrée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM.

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369

Cour de cassation

X..., que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si la baisse d'activité évoquée par la lettre de licenciement avait entraîné des difficultés économiques de nature à justifier celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que tant l'employeur que le salarié avaient admis que la SELARL Bernard Y..., employeur, était l'unique structure d'exercice de l'activité de M.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une légèreté blâmable ou à une faute de l'employeur, constitue un motif économique au sens de l'article L.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109

Cour de cassation

de la société Valaubrac et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en l'état d'une lettre de licenciement invoquant à la fois des difficultés économiques et le maintien de la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) et L.. 321-1 (devenu L.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.501

Cour de cassation

nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Valaubrac et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en l'état d'une lettre de licenciement invoquant à la fois des difficultés économiques et le maintien de la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1233-15, L. 1233-16 et L.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207

Cour de cassation

1°) ALORS QUE les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en déclarant apprécier le motif économique du licenciement de la salariée au niveau du seul secteur d'activité de la société Shell Direct, et non de celui du groupe Shell auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-2 et L.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.267

Cour de cassation

, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, et sans constater qu'un poste était effectivement disponible pour lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 et L.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.663

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité d'assistante de direction, par la société Msabu Converting, a été convoquée le 19 janvier 2006 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que, le 18 février 2006, elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ;

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.381

Cour de cassation

de filialisation entre sociétés dominantes et sociétés filiales, et à défaut d'un tel groupe, au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant que les difficultés devaient être démontrées au niveau de l'unité économique et sociale, notion inopérante à ce stade de l'examen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 1 ancien devenu L.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en vertu de l'alinéa 2, de l'article L.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.535

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 1998 en qualité de chargée d'accueil et d'accompagnement par l'association Ensemble, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2006 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui fait état de graves difficultés économiques contraignant le conseil d'administration à réduire les frais de personnel est motivée dès lors qu'elle permet de vérifier l'existence de difficultés économiques et leur incidence sur l'emploi de la salariée ;

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