Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 166
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619
Cour de cassationsouple et commode pour faire face à cette mutation sur un site distant, en région parisienne, de 65 km du lieu d'affectation précédent, M. X... était fondé à refuser cette mutation, et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ce refus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi y compris par le salarié, faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.080
Cour de cassationétait bien la conséquence de la décision de l'Etat de mettre fin à son existence ; qu'en ne s'expliquant pas sur la collusion frauduleuse entre l'Etat et l'APRODI qui résultait tant des conclusions prises par le Parquet en 1992 que du rapport d'information du Sénat de 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune faute imputable à l'association APRODI, employeur à l'origine de la cessation d'activité n'était démontrée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369
Cour de cassationX..., que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si la baisse d'activité évoquée par la lettre de licenciement avait entraîné des difficultés économiques de nature à justifier celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que tant l'employeur que le salarié avaient admis que la SELARL Bernard Y..., employeur, était l'unique structure d'exercice de l'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une légèreté blâmable ou à une faute de l'employeur, constitue un motif économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109
Cour de cassationde la société Valaubrac et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en l'état d'une lettre de licenciement invoquant à la fois des difficultés économiques et le maintien de la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) et L.. 321-1 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.501
Cour de cassationnécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Valaubrac et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en l'état d'une lettre de licenciement invoquant à la fois des difficultés économiques et le maintien de la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1233-15, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207
Cour de cassation1°) ALORS QUE les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en déclarant apprécier le motif économique du licenciement de la salariée au niveau du seul secteur d'activité de la société Shell Direct, et non de celui du groupe Shell auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.267
Cour de cassation, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, et sans constater qu'un poste était effectivement disponible pour lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.663
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité d'assistante de direction, par la société Msabu Converting, a été convoquée le 19 janvier 2006 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que, le 18 février 2006, elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.381
Cour de cassationde filialisation entre sociétés dominantes et sociétés filiales, et à défaut d'un tel groupe, au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant que les difficultés devaient être démontrées au niveau de l'unité économique et sociale, notion inopérante à ce stade de l'examen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 1 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581
Cour de cassationsont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en vertu de l'alinéa 2, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.535
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 1998 en qualité de chargée d'accueil et d'accompagnement par l'association Ensemble, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2006 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui fait état de graves difficultés économiques contraignant le conseil d'administration à réduire les frais de personnel est motivée dès lors qu'elle permet de vérifier l'existence de difficultés économiques et leur incidence sur l'emploi de la salariée ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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