Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 165
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333
Cour de cassation1°/ que le litige était relatif aux modalités et aux conséquences de la modification du contrat de travail, M. X... s'étant prévalu du motif économique des modifications qui lui avaient été imposées et de l'absence de respect de la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en considérant que la situation décrite ne pouvait constituer, même implicitement, un licenciement économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se prononçant au regard d'un licenciement économique qui n'était pas évoqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une modification du contrat de travail toute mesure affectant la rémunération du salarié ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068
Cour de cassationL'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.444
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 09-40.444 à C 09-40.449 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'envisageant une réorganisation de ses services entraînant la suppression de ses directions régionales, la société Castorama France a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis à la consultation du comité d'entreprise ; qu'elle a ensuite licencié pour motif économique des salariés relevant des directions régionales et ayant refusé le reclassement qui leur était proposé ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645
Cour de cassationde cession de la société TRANSPORTS BOURDON DOULLENS et excluant de la reprise les contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution, avait mis l'administrateur judiciaire dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident la Cour d'appel a violé les articles 64 du décret du 27 décembre 2005 et L 1233-3, L 1233-1 du Code du travail (ancien article L 321-1) ; ALORS encore QUE ne peut être considéré comme n'étant pas en cours d'exécution, pour justifier son licenciement, le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en excluant les salariés en arrêt de travail pour accident du travail du maintien du contrat accordé aux salariés valides, alors au contraire que leur emploi est protégé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647
Cour de cassationde cession de la société TRANSPORTS BOURDON DOULLENS et excluant de la reprise les contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution, avait mis l'administrateur judiciaire dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident la Cour d'appel a violé les articles 64 du décret du 27 décembre 2005 et L 1233-3, L 1233-1 du Code du travail (ancien article L 321-1) ; ALORS encore QUE ne peut être considéré comme n'étant pas en cours d'exécution, pour justifier son licenciement, le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en excluant les salariés en arrêt de travail pour accident du travail du maintien du contrat accordé aux salariés valides, alors au contraire que leur emploi est protégé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.388
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, il incombe au juge d'apprécier les difficultés économiques invoquées au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et non au niveau de la seule entreprise qui licencie ; qu'en examinant les seules difficultés économiques de la société SMVS, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcée le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en considérant que les difficultés économiques alléguées par la société SMVS n'étaient pas avérées cependant qu'elle constatait que la société SMVS connaissait au moment du licenciement une baisse de son chiffre d'affaires et une chute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.389
Cour de cassation1°/ que constitue une suppression de poste le remplacement d'un salarié par un des mandataires sociaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé dès lors que le conseil d'administration avait décidé de faire appel à un gestionnaire extérieur, non associé de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité de la suppression de l'emploi ; qu'en se plaçant à la date du 12 janvier 2007 pour apprécier la suppression du poste cependant que le salarié avait été licencié par lettre en date du 9 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.146
Cour de cassation; qu'après avoir considéré comme établie la dégradation, depuis l'année 2002, des résultats de l'entreprise dont faisait état l'employeur, la cour d'appel, qui a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que le salarié avait obtenu de meilleurs résultats dans le département formes et découpes dont il avait la responsabilité que ceux des autres sites de la société, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.812
Cour de cassation; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne ferait état d'aucun motif économique, pour juger que le licenciement de la salariée aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que cette lettre énonçait des faits matériellement vérifiables se rattachant à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.114
Cour de cassationALORS, en premier lieu, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la réorganisation dans le cadre de laquelle avait été décidée la suppression de l'emploi de harpiste occupé par Mme X... était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, en deuxième lieu, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que les difficultés économiques invoquées constituaient une cause économique de licenciement, cependant que, dans la lettre de licenciement, l'employeur se prévalait uniquement d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.392
Cour de cassationl'entreprise, n'est caractérisée que dans l'hypothèse où l'existence d'un poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, est expressément constatée ; que la cour d'appel, qui a dit que la société Estudia avait manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.102
Cour de cassationqu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 (anciens articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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