Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

1°/ que le litige était relatif aux modalités et aux conséquences de la modification du contrat de travail, M. X... s'étant prévalu du motif économique des modifications qui lui avaient été imposées et de l'absence de respect de la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en considérant que la situation décrite ne pouvait constituer, même implicitement, un licenciement économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se prononçant au regard d'un licenciement économique qui n'était pas évoqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une modification du contrat de travail toute mesure affectant la rémunération du salarié ; que M. X...

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.444

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 09-40.444 à C 09-40.449 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'envisageant une réorganisation de ses services entraînant la suppression de ses directions régionales, la société Castorama France a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis à la consultation du comité d'entreprise ; qu'elle a ensuite licencié pour motif économique des salariés relevant des directions régionales et ayant refusé le reclassement qui leur était proposé ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

de cession de la société TRANSPORTS BOURDON DOULLENS et excluant de la reprise les contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution, avait mis l'administrateur judiciaire dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident la Cour d'appel a violé les articles 64 du décret du 27 décembre 2005 et L 1233-3, L 1233-1 du Code du travail (ancien article L 321-1) ; ALORS encore QUE ne peut être considéré comme n'étant pas en cours d'exécution, pour justifier son licenciement, le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en excluant les salariés en arrêt de travail pour accident du travail du maintien du contrat accordé aux salariés valides, alors au contraire que leur emploi est protégé…

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

de cession de la société TRANSPORTS BOURDON DOULLENS et excluant de la reprise les contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution, avait mis l'administrateur judiciaire dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident la Cour d'appel a violé les articles 64 du décret du 27 décembre 2005 et L 1233-3, L 1233-1 du Code du travail (ancien article L 321-1) ; ALORS encore QUE ne peut être considéré comme n'étant pas en cours d'exécution, pour justifier son licenciement, le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en excluant les salariés en arrêt de travail pour accident du travail du maintien du contrat accordé aux salariés valides, alors au contraire que leur emploi est protégé…

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.388

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, il incombe au juge d'apprécier les difficultés économiques invoquées au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et non au niveau de la seule entreprise qui licencie ; qu'en examinant les seules difficultés économiques de la société SMVS, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcée le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en considérant que les difficultés économiques alléguées par la société SMVS n'étaient pas avérées cependant qu'elle constatait que la société SMVS connaissait au moment du licenciement une baisse de son chiffre d'affaires et une chute…

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.389

Cour de cassation

1°/ que constitue une suppression de poste le remplacement d'un salarié par un des mandataires sociaux de l'entreprise ; qu'en décidant que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé dès lors que le conseil d'administration avait décidé de faire appel à un gestionnaire extérieur, non associé de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité de la suppression de l'emploi ; qu'en se plaçant à la date du 12 janvier 2007 pour apprécier la suppression du poste cependant que le salarié avait été licencié par lettre en date du 9 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.146

Cour de cassation

; qu'après avoir considéré comme établie la dégradation, depuis l'année 2002, des résultats de l'entreprise dont faisait état l'employeur, la cour d'appel, qui a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que le salarié avait obtenu de meilleurs résultats dans le département formes et découpes dont il avait la responsabilité que ceux des autres sites de la société, a violé l'article L.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.812

Cour de cassation

; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne ferait état d'aucun motif économique, pour juger que le licenciement de la salariée aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que cette lettre énonçait des faits matériellement vérifiables se rattachant à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-15 et L.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.114

Cour de cassation

ALORS, en premier lieu, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la réorganisation dans le cadre de laquelle avait été décidée la suppression de l'emploi de harpiste occupé par Mme X... était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, en deuxième lieu, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que les difficultés économiques invoquées constituaient une cause économique de licenciement, cependant que, dans la lettre de licenciement, l'employeur se prévalait uniquement d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.392

Cour de cassation

l'entreprise, n'est caractérisée que dans l'hypothèse où l'existence d'un poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, est expressément constatée ; que la cour d'appel, qui a dit que la société Estudia avait manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, a violé les articles L. 1233-3 et L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.102

Cour de cassation

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 (anciens articles L. 122-14-2 et L.

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