Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.953

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était prévu aucune mesure de restructuration pour l'année 2005 et que le seul objectif fixé en 2005 était d'inverser la tendance baissière, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, les chiffres relatifs aux périodes suivant le licenciement ne démontraient pas la persistance des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2° / que la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la considération inopérante qu'un salarié avait été embauché dans le même domaine sur un poste différent au sein du groupe, la cour d'appel a violé les articles L.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.314

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 juin 2000 par l'association Tramemploi (l'association) en qualité de coordinatrice avec pour mission de mettre en oeuvre une étude d'impact des travaux du tramway de Bordeaux sur l'emploi local ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire, le 18 juin 2004, le conseil d'administration de l'association a décidé de sa dissolution à l'issue de la première tranche des travaux ; que Mme X... était licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004 ; Attendu que, pour condamner l'association à

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-42 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 17 septembre 1990 par la société Delachaux et transférée en 1993 au sein de sa filiale Railweld en qualité de comptable, a été licenciée le 6 avril 2005 pour motif économique après avoir refusé le transfert de son lieu de travail de Genevilliers à Raismes (59) du fait de la réorganisation de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le

1960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548

Cour d'appel

plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens développés par elles. MOTIFS Sur le licenciement : Faisant application des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, selon lesquelles lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié..., la SA EK Boutiques a adressé à Madame [I] une lettre recommandée le 23 Mai 2005, faisant état de la nécessaire suppression de son poste de directrice de réseau en lien avec les difficultés économiques rencontrées et formulé une proposition de modification de son contrat de travail passant par sa réintégration sur le poste de directrice de boutique à [Localité 5] en conservant son statut de cadre mais avec une diminution…

Condamnation : 114 008 €Licenciement+12
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1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.551

Cour de cassation

, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et ne suppose ni intention maligne ni comportement volontaire ; qu'en ayant énoncé «qu'aucune mauvaise volonté délibérée » n'était établie pour décider que «l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qui lui incombe », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et 1234-1 du Code du travail.

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41.978

Cour de cassation

pour motif économique le 20 avril 2005 ; Sur le troisième moyen en ce qu'il se rapporte à la demande de paiement d'un "bonus" pour l'année 2005 et sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-65.134

Cour de cassation

du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur devait établir qu'il avait rempli son obligation de reclassement sur l'ensemble du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.521

Cour de cassation

; qu'en relevant encore, pour dire que la réorganisation décidée par le groupe Idex n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, que les résultats du groupe, avant impôts, s'élevaient à 542 574 euros au 28 février 2006, soit moins de deux mois après le licenciement des salariés, et même pour l'une d'entre elles le même mois que celui du prononcé du licenciement, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L.

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.687

Cour de cassation

8, §4), quand ce dernier soutenait que les mauvais résultats de l'entreprise menaçaient la compétitivité du secteur d'activité du groupe, confronté à une chute du nombre de transactions, à une baisse du prix de vente de ses produits et à une augmentation de ses coûts de production, tous éléments qui ne s'établissaient nullement par des pièces comptables, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail ; 4.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.165

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 juin 1999 faisait état d'un motif économique, lequel avait été explicité au salarié lors de l'entretien préalable du 7 juin ; qu'ainsi, ladite lettre de licenciement contenait l'énoncé d'un motif de rupture matériellement vérifiable, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en considérant cependant que ladite lettre contenait une motivation insuffisante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 (anciennement article L. 321-1) du code du travail ; 3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que tout reclassement de M. X...

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