Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.421

Cour de cassation

Sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il en résulte que si la société qui emploie le salarié doit être intégrée à un autre groupe, l'employeur n'est pas tenu d'interroger celui-ci sur les possibilités de reclassement dès lors que la cession n'était pas réalisée à la date du licenciement

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.148

Cour de cassation

de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.149

Cour de cassation

de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.742

Cour de cassation

avait notifié au salarié son licenciement, suite à une restructuration de l'entreprise et à son refus de voir modifier son contrat de travail, la lettre mentionnant donc à la fois la cause du licenciement et son incidence sur le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail (recodif. L 1233-16 et L. 1233-3) ; Alors que 3°) en ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas informé le salarié de la modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690

Cour de cassation

des indemnités de chômage payées à Sandra C... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, outre le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le motif économique du licenciement : Attendu qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa…

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.524

Cour de cassation

à l'autre ; qu'en affirmant que l'assurance dommages et l'assurance vie ne constituaient pas des secteurs d'activité distincts, sans relever aucun élément concret établissant l'absence d'autonomie de chacune de ces branches par rapport à l'autre au sein du groupe Monceau assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 (ancien article L.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103

Cour de cassation

ses conclusions d'appel, dès lors que l'employeur, qui s'était essentiellement déterminé sur l'absence de polyvalence de la salariée et sur son avertissement, et ce, sans fournir les critères de calcul objectifs chiffrés et vérifiables de l'évaluation de sa compétence professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L 1235-3 (anciennement L 321-1 et L 122-14-4) du Code du travail, ensemble l'article L 1222-2 (anciennement L 121-6) du même Code.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.355

Cour de cassation

de procéder au licenciement, procédé à des recherches de reclassement à l'intérieur du groupe Z... auquel appartenait la société MOULE ET MECANIQUE, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer une permutation du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'absence de suppression de poste, que le contenu des anciens et des nouveaux postes était le même quand il lui appartenait de s'interroger sur le point de savoir si les tâches accomplies par la salariée n'avaient pas été réparties entre les nouveaux emplois, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691

Cour de cassation

ces éléments étaient pourtant impropres à pallier l'appréciation par les juges de l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses au seul niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard de circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3° / que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que, pour établir la réalité et le sérieux des difficultés économiques alléguées, " l'employeur ne verse aux débats que des bilans préparatoires des trois sociétés comprises dans le périmètre de l'UES Puig...

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.042

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour a relevé l'existence d'une activité devenue déficitaire sans variation sensible des charges, ce dont il résultait nécessairement que la société était en situation de déclin économique ; qu'en écartant ensuite l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que le fonds n'était pas ruiné, lors de la rupture du contrat de location-gérance, quand il résultait des débats et des documents produits, que le local au sein duquel la société exploitait une activité de restauration rapide avait été complètement vidé avant d'être repris par une enseigne exploitant une marque…

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-40.157, M 09-40.158 et N 09-40.159 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société A. Cléret en qualité d'agent de fabrication et opérateurs de moulage respectivement depuis 1984 pour les deux premiers et 1991 pour le troisième, ont été licenciés pour motif économique les 5 avril et 5 décembre 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour divers manquements de l'employeur ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause

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