Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.421
Cour de cassationSauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il en résulte que si la société qui emploie le salarié doit être intégrée à un autre groupe, l'employeur n'est pas tenu d'interroger celui-ci sur les possibilités de reclassement dès lors que la cession n'était pas réalisée à la date du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.148
Cour de cassationde la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.149
Cour de cassationde la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.742
Cour de cassationavait notifié au salarié son licenciement, suite à une restructuration de l'entreprise et à son refus de voir modifier son contrat de travail, la lettre mentionnant donc à la fois la cause du licenciement et son incidence sur le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail (recodif. L 1233-16 et L. 1233-3) ; Alors que 3°) en ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas informé le salarié de la modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690
Cour de cassationdes indemnités de chômage payées à Sandra C... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, outre le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le motif économique du licenciement : Attendu qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.524
Cour de cassationà l'autre ; qu'en affirmant que l'assurance dommages et l'assurance vie ne constituaient pas des secteurs d'activité distincts, sans relever aucun élément concret établissant l'absence d'autonomie de chacune de ces branches par rapport à l'autre au sein du groupe Monceau assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103
Cour de cassationses conclusions d'appel, dès lors que l'employeur, qui s'était essentiellement déterminé sur l'absence de polyvalence de la salariée et sur son avertissement, et ce, sans fournir les critères de calcul objectifs chiffrés et vérifiables de l'évaluation de sa compétence professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L 1235-3 (anciennement L 321-1 et L 122-14-4) du Code du travail, ensemble l'article L 1222-2 (anciennement L 121-6) du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.355
Cour de cassationde procéder au licenciement, procédé à des recherches de reclassement à l'intérieur du groupe Z... auquel appartenait la société MOULE ET MECANIQUE, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer une permutation du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'absence de suppression de poste, que le contenu des anciens et des nouveaux postes était le même quand il lui appartenait de s'interroger sur le point de savoir si les tâches accomplies par la salariée n'avaient pas été réparties entre les nouveaux emplois, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691
Cour de cassationces éléments étaient pourtant impropres à pallier l'appréciation par les juges de l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses au seul niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard de circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3° / que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que, pour établir la réalité et le sérieux des difficultés économiques alléguées, " l'employeur ne verse aux débats que des bilans préparatoires des trois sociétés comprises dans le périmètre de l'UES Puig...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.042
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour a relevé l'existence d'une activité devenue déficitaire sans variation sensible des charges, ce dont il résultait nécessairement que la société était en situation de déclin économique ; qu'en écartant ensuite l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que le fonds n'était pas ruiné, lors de la rupture du contrat de location-gérance, quand il résultait des débats et des documents produits, que le local au sein duquel la société exploitait une activité de restauration rapide avait été complètement vidé avant d'être repris par une enseigne exploitant une marque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-40.157, M 09-40.158 et N 09-40.159 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société A. Cléret en qualité d'agent de fabrication et opérateurs de moulage respectivement depuis 1984 pour les deux premiers et 1991 pour le troisième, ont été licenciés pour motif économique les 5 avril et 5 décembre 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour divers manquements de l'employeur ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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