Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par le défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, et a alloué à l'intéressée une indemnité qui peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-67.001

Cour de cassation

était avéré dans la mesure où la société PAS justifiait d'une baisse significative et continue du chiffre d'affaires à compter du mois de septembre 2004 qui s'est amplifiée de février à septembre 2005 et s'être trouvée dans l'obligation de procéder à d'importants travaux de mise aux normes de sécurité des outils de production ainsi que de mise en conformité des locaux et d'avoir recours à l'emprunt aux fins de financer ces investissements, a violé l'article L.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.657

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 7 juillet 2003 en qualité de peintre par la société IDF peintures, a été licencié le 2 décembre 2005 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la situation comptable fait apparaître une baisse

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.836

Cour de cassation

de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre par laquelle l'employeur prend acte du départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise n'a pas à comporter les motifs prévus par les articles L. 1233-16 et L.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.471

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE le partage successoral n'ayant pas entraîné la disparition de l'exploitation viticole, celui-ci ne pouvait servir de fondement au licenciement économique de Monsieur X... ; qu'en considérant, néanmoins, que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 alinéa 1 devenu L.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.472

Cour de cassation

ALORS, ENFIN, QUE la lettre de licenciement faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation, qu'en omettant de rechercher, notamment au vu des éléments de preuve produits par l'employeur, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu l'article L. 1233-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 17 septembre 2004 par les héritiers de Mademoiselle Henriette Y... à Madame Isabel X..., épouse A..., était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.637

Cour de cassation

de loyauté des débats, le principe général d'exécution de bonne foi des conventions et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que le licenciement "répondait à une exigence économique véritable importante" la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-65 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel, qui retient que l'employeur ne démontrait pas que le licenciement "répondait à une exigence économique véritable importante", sans examiner l'autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail pour un salarié se trouvant dans une situation identique à celle de Mme X..., ni les motifs du projet de lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.456

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur. Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.446

Cour de cassation

X..., qui en sa qualité de chargé d'affaires exerçait à titre principal des fonctions commerciales d'apports à la banque de contrats de crédit-bail et de montage financier de l'opération, avait été modifié dès lors qu'il ne s'occupait plus de l'élaboration et de la signature des actes juridiques et de la gestion des événements postérieurs, tâches qui revêtent un caractère accessoire, a violé les articles L.. 1231-1 et L.

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