Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 162
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par le défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, et a alloué à l'intéressée une indemnité qui peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-67.001
Cour de cassationétait avéré dans la mesure où la société PAS justifiait d'une baisse significative et continue du chiffre d'affaires à compter du mois de septembre 2004 qui s'est amplifiée de février à septembre 2005 et s'être trouvée dans l'obligation de procéder à d'importants travaux de mise aux normes de sécurité des outils de production ainsi que de mise en conformité des locaux et d'avoir recours à l'emprunt aux fins de financer ces investissements, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.657
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 7 juillet 2003 en qualité de peintre par la société IDF peintures, a été licencié le 2 décembre 2005 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la situation comptable fait apparaître une baisse
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.836
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre par laquelle l'employeur prend acte du départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise n'a pas à comporter les motifs prévus par les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182
Cour de cassationSi un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.096
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 09-40. 096, W 09-40. 098 et X 09-40. 099 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.471
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE le partage successoral n'ayant pas entraîné la disparition de l'exploitation viticole, celui-ci ne pouvait servir de fondement au licenciement économique de Monsieur X... ; qu'en considérant, néanmoins, que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 alinéa 1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.472
Cour de cassationALORS, ENFIN, QUE la lettre de licenciement faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation, qu'en omettant de rechercher, notamment au vu des éléments de preuve produits par l'employeur, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu l'article L. 1233-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 17 septembre 2004 par les héritiers de Mademoiselle Henriette Y... à Madame Isabel X..., épouse A..., était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.637
Cour de cassationde loyauté des débats, le principe général d'exécution de bonne foi des conventions et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que le licenciement "répondait à une exigence économique véritable importante" la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-65 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel, qui retient que l'employeur ne démontrait pas que le licenciement "répondait à une exigence économique véritable importante", sans examiner l'autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail pour un salarié se trouvant dans une situation identique à celle de Mme X..., ni les motifs du projet de lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.456
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur. Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.446
Cour de cassationX..., qui en sa qualité de chargé d'affaires exerçait à titre principal des fonctions commerciales d'apports à la banque de contrats de crédit-bail et de montage financier de l'opération, avait été modifié dès lors qu'il ne s'occupait plus de l'élaboration et de la signature des actes juridiques et de la gestion des événements postérieurs, tâches qui revêtent un caractère accessoire, a violé les articles L.. 1231-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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