Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 161
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.743
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SNCF ne pouvait se prévaloir de l'avenant n°8 et qu'elle restait en conséquence tenue par les obligations contractuelles précédemment arrêtées sur la base desquelles elle a été condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.081
Cour de cassationpar des données précises et des constatations de fait effectives ; qu'elle n'a pas caractérisé par des motifs certains un manquement de la société Cres à une obligation de moyens ; qu'en raison de l'insuffisance de sa motivation et de ses investigations imprécises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et suivants du code du travail et qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait procédé aux recherches de reclassement de la salariée dans les seules fonctions de manutentionnaire, alors qu'elle était apte à exercer des fonctions diverses, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation individuelle de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.064
Cour de cassationd'un nouveau système de commissionnement et le partage du véhicule entre deux représentants ; que le salarié a répondu par lettre du 28 novembre 2003 qu'il acceptait la perte de l'exclusivité mais qu'il refusait le mode de calcul du commissionnement ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062
Cour de cassationque la fermeture du fonds de commerce de Raon-l'Etape et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à Raon-l'Etape et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que n'était pas établie la suppression effective du poste occupé par la salariée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société LC Maitre, en sa qualité de co-employeur, devait supporter les conséquences de la rupture, peu important que cette qualité ne lui ait été reconnue que postérieurement, et que les licenciements aient été prononcés par le liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu les articles 1382 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassationde comptable dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés des premiers juges que la salariée occupait un emploi de secrétaire comptable, le moyen qui critique des motifs surabondants est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.566
Cour de cassationd'appel, qui n'a procédé à aucune constatation concernant l'évolution des difficultés économiques de l'entreprise entre le 17 mai 2005 et le 21 décembre 2005, date du licenciement, n'a pas caractérisé en quoi ces difficultés justifiaient la suppression de ce même poste ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en constatant que la lettre de licenciement faisait état de la suppression de l'emploi de la salariée en raison des pertes financières enregistrées par l'entreprise et des problèmes de trésorerie corrélatifs, a fait ressortir que celle-ci répondait aux exigences des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.102
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Milon PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur Gérard X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113
Cour de cassationdans le machinisme agricole et l'outillage d'espace vert. Sous le poids de ces contraintes, nous n'avons d'autre choix que de réduire et de tenter d'ajuster nos charges de fonctionnement et en conséquence de supprimer le poste que vous occupez actuellement. Nous ne disposons, après examen ; d'aucune possibilité de reclassement". Aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.643
Cour de cassationle ministre de l'emploi ; que tout en constatant la réalité de la situation économique peu florissante de la société Jeanne Lanvin, la cour d'appel, qui s'est cependant abstenue de procéder à la recherche demandée quant à la réalité et à l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237
Cour de cassationet n'a nullement apprécié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.567
Cour de cassation2°/ que les difficultés économiques invoquées par l'employeur s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en prenant en compte, pour se déterminer, la suppression de deux points de vente appartenant à la société Pam, sans préciser à quelle date exacte ces cessions étaient intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; qu'en relevant que M. X... ne pouvait être reclassé dans un poste de vente qui correspondait à des qualifications très différentes des siennes, sans rechercher si la société Pam ne se trouvait pas tenue d'envisager l'éventualité d'une formation permettant à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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