Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 161

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 082
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.081

Cour de cassation

par des données précises et des constatations de fait effectives ; qu'elle n'a pas caractérisé par des motifs certains un manquement de la société Cres à une obligation de moyens ; qu'en raison de l'insuffisance de sa motivation et de ses investigations imprécises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et suivants du code du travail et qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait procédé aux recherches de reclassement de la salariée dans les seules fonctions de manutentionnaire, alors qu'elle était apte à exercer des fonctions diverses, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation individuelle de…

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.064

Cour de cassation

d'un nouveau système de commissionnement et le partage du véhicule entre deux représentants ; que le salarié a répondu par lettre du 28 novembre 2003 qu'il acceptait la perte de l'exclusivité mais qu'il refusait le mode de calcul du commissionnement ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062

Cour de cassation

que la fermeture du fonds de commerce de Raon-l'Etape et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à Raon-l'Etape et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que n'était pas établie la suppression effective du poste occupé par la salariée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z...

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société LC Maitre, en sa qualité de co-employeur, devait supporter les conséquences de la rupture, peu important que cette qualité ne lui ait été reconnue que postérieurement, et que les licenciements aient été prononcés par le liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu les articles 1382 du code civil, L.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

de comptable dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés des premiers juges que la salariée occupait un emploi de secrétaire comptable, le moyen qui critique des motifs surabondants est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-2 et L.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.566

Cour de cassation

d'appel, qui n'a procédé à aucune constatation concernant l'évolution des difficultés économiques de l'entreprise entre le 17 mai 2005 et le 21 décembre 2005, date du licenciement, n'a pas caractérisé en quoi ces difficultés justifiaient la suppression de ce même poste ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en constatant que la lettre de licenciement faisait état de la suppression de l'emploi de la salariée en raison des pertes financières enregistrées par l'entreprise et des problèmes de trésorerie corrélatifs, a fait ressortir que celle-ci répondait aux exigences des articles L. 1233-3 et L.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113

Cour de cassation

dans le machinisme agricole et l'outillage d'espace vert. Sous le poids de ces contraintes, nous n'avons d'autre choix que de réduire et de tenter d'ajuster nos charges de fonctionnement et en conséquence de supprimer le poste que vous occupez actuellement. Nous ne disposons, après examen ; d'aucune possibilité de reclassement". Aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.643

Cour de cassation

le ministre de l'emploi ; que tout en constatant la réalité de la situation économique peu florissante de la société Jeanne Lanvin, la cour d'appel, qui s'est cependant abstenue de procéder à la recherche demandée quant à la réalité et à l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237

Cour de cassation

et n'a nullement apprécié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1235-1 et L.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.567

Cour de cassation

2°/ que les difficultés économiques invoquées par l'employeur s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en prenant en compte, pour se déterminer, la suppression de deux points de vente appartenant à la société Pam, sans préciser à quelle date exacte ces cessions étaient intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; qu'en relevant que M. X... ne pouvait être reclassé dans un poste de vente qui correspondait à des qualifications très différentes des siennes, sans rechercher si la société Pam ne se trouvait pas tenue d'envisager l'éventualité d'une formation permettant à M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.