Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.423
Cour de cassationdu titre d'assistance dentaire qualifiée " établie par son précédent employeur le 21 février 1997, la cour d'appel a apprécié le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur en se plaçant au jour où elle a statué et non en fonction des éléments connus de l'employeur à la date du licenciement et a ainsi violé ensemble les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.472
Cour de cassationjustificative " ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les documents produits par l'employeur-tels que le livre IV et l'avis du comité central d'entreprise sur la restructuration notamment n'étaient pas susceptibles d'apporter la preuve des difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914
Cour de cassationla pérennité de la SCP C... et F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.913
Cour de cassationla seule société ; que la cour d'appel s'est prononcée exclusivement en fonction de la seule société Symrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.358
Cour de cassation« que le courrier du 30 mars 2006, mentionnant expressément la suppression des postes de responsables de région et proposant deux postes de classement constituent, ainsi que les offres postérieures, contrairement à ce que prétend M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.359
Cour de cassation« que le courrier du 30 mars 2006, mentionnant expressément la suppression des postes de responsables de région et proposant deux postes de classement constituent, ainsi que les offres postérieures, contrairement à ce que prétend M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120
Cour de cassationaccepté les plans de commissionnement relatifs aux exercices 2006 et 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que les modifications du contrat de travail de la salariée n'étaient pas intervenues pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a à bon droit retenu que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.311
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1982 par la société Imprimerie Nouvelle, M. X... a été licencié pour motif économique le 29 mars 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la rupture, l'arrêt retient que les deux propositions de modification du contrat de travail ont été adressées au salarié en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, et que le refus de l'intéressé de les accepter ne pouvait dispenser l'employeur de son obligation de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390
Cour de cassation; qu'il n'était pas contesté que l'insuffisance des effectifs permettant une activité de classe lycée pour l'année scolaire 2003 2004 n'avait été connue par la société Estudia que postérieurement à la cession dont elle avait bénéficié ; qu'en retenant que la société Estudia s'était dispensée d'appliquer les dispositions légales relatives au transfert de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'une mesure de licenciement peut être valablement prononcée à l'encontre d'un salarié dont le contrat de travail a été repris en application d'un plan de cession, serait-ce dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.180
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1999 par M. Y..., exploitant le "Central Réunion Confiserie" en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 27 mai 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif économique et débouter en conséquence le salarié de ses demandes, l'arrêt retient d'une part que les difficultés financières invoquées à la lettre de licenciement ressortent des comptes annuels de l'entreprise, d'autre part que la situation d'unique salarié de M. X... au sein de celle-ci rend impossible son reclassement interne ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254
Cour de cassationle territoire national ; que la cour d'appel qui a omis d'apprécier les difficultés économiques au niveau du groupe international Lowe Worldwide, comprenant des dizaines de sociétés situées notamment en Belgique, en Bulgarie, au Canada et en Chine, comme elle y était pourtant invitée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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