Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.795
Cour de cassationde reprise homologuée par le tribunal de proposer des solutions de reclassement aux salariés licenciés ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne caractérisaient pas la fraude du cessionnaire, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.076
Cour de cassation», quand elle avait constaté qu'il exerçait des fonctions "d'administrateur CAO", la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date de la notification du licenciement, dont la lettre précisait que l'emploi du salarié était celui d'un "administrateur CAO", pour vérifier si le poste qu'il occupait alors avait été effectivement supprimé, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.129
Cour de cassation, confrontée à une baisse du nombre des dossiers contentieux (conclusions d'appel de Mme X..., p. 9) ; que dès lors, en se bornant à retenir comme fautif le refus de la salariée d'accepter une nouvelle affectation, sans vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5- ALORS QUE dès lors que la réorganisation de l'entreprise est de nature à affecter le volume des effectifs, l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique ; qu'en l'espèce la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.755
Cour de cassationla suppression de deux postes de directeur régional, dont celui de Monsieur X... » ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du Code du travail. 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer « qu'au vu des pièces versées aux débats », à l'exclusion de toute autre considération, il n'était justifié ni de difficultés économiques de l'entreprise, ni de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité par sa réorganisation, sans viser, ni analyser aucune pièce précisément, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-43.008
Cour de cassationdes périodes de reprise, ce qui démontrait le caractère fortement cyclique de ces activités et l'incidence de ces cycles sur la compétitivité de l'entreprise, a néanmoins reproché à la société VMI de ne pas caractériser une menace réelle sur sa compétitivité justifiant la réorganisation du secteur Rayneri ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.138
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé qu'à la date du licenciement, le 17 janvier 2005, la société n'appartenait pas à un groupe sous prétexte que la cession du capital serait intervenue le 27 janvier seulement, mais sans justifier cette affirmation par le visa ou l'analyse du moindre document justificatif, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail 2) ALORS QUE en tout état de cause, la situation économique de l'entreprise s'apprécie au niveau du groupe dès lors qu'au moment du licenciement, ce groupe est en cours de constitution ; que la cour d'appel, qui a décidé que la situation économique de l'entreprise ne devait s'apprécier qu'au niveau de la société Trait d'Union sous prétexte que le licenciement était intervenu le 17 janvier 2004 et que le groupe avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036
Cour de cassationoccupait bien un poste de teinturier, dont les fonctions comportaient en partie des taches de saisie informatique ; qu'en relevant que " le motif de licenciement est la suppression de poste de teinturier " et que " le poste de fonction " informatique " n'était pas visé par les licenciements ", pour en déduire que le poste de M. X... avait été supprimé, les juges du fond, qui ont confondu poste et taches y rattachées, ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483
Cour de cassationAttendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du11 octobre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L321-1 (L1233-3 et L1233-4 nouveaux) du code du travail, le licenciement pour motif économique suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise, cessation non fautive d'activité de l'entreprise...) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu ensuite qu'en l'absence d'un des motifs économiques visés à l'article L.1233-3 du code du travail, l'employeur ne peut imposer à un salarié, sans son accord, la modification de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat s'analyse en un licenciement ; qu'il ressort, en l'espèce, des dernières pièces communiquées par la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu ensuite qu'en l'absence d'un des motifs économiques visés à l'article L.1233-3 du code du travail, l'employeur ne peut imposer à un salarié, sans son accord, la modification de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat s'analyse en un licenciement ; qu'il ressort, en l'espèce, des dernières pièces communiquées par la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471
Cour de cassationreclassement à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; 2°/ qu'en déduisant le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement des seules initiatives prises par celui-ci pour tenter de trouver une solution de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel s'est appuyée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L.
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Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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