Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 158
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.121
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société coopérative agricole Sud Céréales à compter du 18 juin 1973, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante auprès de la direction générale, a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale : Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le nombre de licenciements envisagés et effectués étant inférieur à 10 sur une période de 30 jours, l'employeur n'était pas tenu d'élaborer un tel plan ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.144
Cour de cassationpar le Gie reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le Gie soutient que le licenciement de l'appelant est de nature économique, alors que l"appelant expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; QU'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article L. 321-1 du code du travail, devenus respectivement les nouveaux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284
Cour de cassationde travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.285
Cour de cassationde travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286
Cour de cassationde travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.199
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'une filiale est sous la totale dépendance d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix, que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital, qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci, peut en déduire qu'il existe entre la société-mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.662
Cour de cassation1134 du code civil ; 2°/ que le juge prud'homal ne peut se prononcer sur la cause de la cessation d'activité de l'employeur, ni sur la légitimité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère réel et sérieux des licenciements au regard de la légitimité des décisions ayant conduit la société MIC à cesser toute activité, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-42.945
Cour de cassationni menace précise et immédiate sur sa compétitivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation mise en place n'était pas justifiée par la nécessité d'adapter ses structures à l'évolution du marché très concurrentiel sur lequel elle intervenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.790
Cour de cassationrevêt pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que les courriers échangés entre le 31 mai 2005 et le 13 juillet 2006 ne constituent pas, de la part de l'employeur, une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts étant donné que l'employeur a respecté la procédure prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail, n'a engagé aucune procédure de licenciement et avait le droit de refuser de revenir sur les conditions de travail qu'il avait initialement proposées à la salariée le 31 mai 2005 ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.925
Cour de cassation; qu'en raisonnant de la sorte cependant qu'il importait de s'exprimer par rapport au motif économique invoqué par la société Sibjet technologies et elle seule laquelle avait une activité propre ; ensemble en procédant par amalgame par rapport à la situation du goupe sans en déterminer d'ailleurs le périmètre qui était contesté, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.926
Cour de cassation; qu'en raisonnant de la sorte cependant qu'il importait de s'exprimer par rapport au motif économique invoqué par la société Sibjet technologies et elle seule laquelle avait une activité propre ; ensemble en procédant par amalgame par rapport à la situation du Groupe sans en déterminer d'ailleurs le périmètre qui était contesté, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103
Cour de cassation; que par la suite, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 15 juin 2004, un plan de cession étant ultérieurement arrêté, le 11 avril 2005 ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés X..., Y..., Z..., K..., L..., M..., N..., A..., O..., P..., Q... et R...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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