Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 158

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.121

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société coopérative agricole Sud Céréales à compter du 18 juin 1973, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante auprès de la direction générale, a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale : Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le nombre de licenciements envisagés et effectués étant inférieur à 10 sur une période de 30 jours, l'employeur n'était pas tenu d'élaborer un tel plan ;

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.144

Cour de cassation

par le Gie reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le Gie soutient que le licenciement de l'appelant est de nature économique, alors que l"appelant expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; QU'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article L. 321-1 du code du travail, devenus respectivement les nouveaux articles L.

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284

Cour de cassation

de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.285

Cour de cassation

de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286

Cour de cassation

de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.199

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'une filiale est sous la totale dépendance d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix, que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital, qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci, peut en déduire qu'il existe entre la société-mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.662

Cour de cassation

1134 du code civil ; 2°/ que le juge prud'homal ne peut se prononcer sur la cause de la cessation d'activité de l'employeur, ni sur la légitimité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère réel et sérieux des licenciements au regard de la légitimité des décisions ayant conduit la société MIC à cesser toute activité, a violé l'article L.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-42.945

Cour de cassation

ni menace précise et immédiate sur sa compétitivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation mise en place n'était pas justifiée par la nécessité d'adapter ses structures à l'évolution du marché très concurrentiel sur lequel elle intervenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.790

Cour de cassation

revêt pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que les courriers échangés entre le 31 mai 2005 et le 13 juillet 2006 ne constituent pas, de la part de l'employeur, une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts étant donné que l'employeur a respecté la procédure prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail, n'a engagé aucune procédure de licenciement et avait le droit de refuser de revenir sur les conditions de travail qu'il avait initialement proposées à la salariée le 31 mai 2005 ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.925

Cour de cassation

; qu'en raisonnant de la sorte cependant qu'il importait de s'exprimer par rapport au motif économique invoqué par la société Sibjet technologies et elle seule laquelle avait une activité propre ; ensemble en procédant par amalgame par rapport à la situation du goupe sans en déterminer d'ailleurs le périmètre qui était contesté, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.926

Cour de cassation

; qu'en raisonnant de la sorte cependant qu'il importait de s'exprimer par rapport au motif économique invoqué par la société Sibjet technologies et elle seule laquelle avait une activité propre ; ensemble en procédant par amalgame par rapport à la situation du Groupe sans en déterminer d'ailleurs le périmètre qui était contesté, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103

Cour de cassation

; que par la suite, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 15 juin 2004, un plan de cession étant ultérieurement arrêté, le 11 avril 2005 ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés X..., Y..., Z..., K..., L..., M..., N..., A..., O..., P..., Q... et R...

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