Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-68.077

Cour de cassation

consistant à imputer provisoirement des dépenses le temps nécessaire pour justifier son licenciement, l'imputation à la société du coût d'intervention des IPRP ayant cessé à compter du 1er janvier 2006, une fois ce licenciement intervenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.400

Cour de cassation

et que cette société, qui avait pour objet la mise en commun de moyens et notamment la location de locaux et l'embauche de personnel, avait été dissoute en raison de la décision du bailleur de mettre un terme au contrat de bail, ce dont il résultait que l'activité conjointe du docteur Y... et du docteur Z... avait totalement et définitivement cessé, sans faute ou légèreté blâmable de leur part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur emporte suppression du poste du salarié ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié de la suppression du poste de Mme X..., après avoir pourtant constaté que la société créée de fait entre le docteur Y... et le docteur Z...

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.172

Cour de cassation

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.110

Cour de cassation

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 08-45.181

Cour de cassation

; qu'en ayant retenu qu'il lui appartenait seulement, dès lors que la réalité des difficultés économiques n'était pas contestable, de vérifier la réalité de la suppression du poste de M. X..., sans avoir à contrôler le choix fait par l'employeur entre les diverses solutions possibles, et sans vérifier si cette suppression était réellement rendue indispensable par ces difficultés économiques, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.520

Cour de cassation

de publicité, ni la modification de la structure des prospects, les fluctuations de ces différents éléments étant inhérentes à l'activité d'une société qui, spécialisée dans le rachat de crédit, oeuvre dans un secteur hautement concurrentiel ; qu'en décidant du contraire et en déclarant qu'était justifié le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578

Cour de cassation

; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dil IDF fait enfin grief à l'arrêt confirmatif de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage versées par les organismes sociaux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.045

Cour de cassation

Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709

Cour de cassation

sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que dès lors que l'employeur ne se prévalait ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni de difficultés économiques, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.039

Cour de cassation

un motif économique de licenciement ; que la cour d'appel, en se bornant à relever, pour décider que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, que le chiffre d'affaires de la société DMO avait diminué en 2005 et 2006 et que la société était fondée à diminuer la charge des salaires en supprimant le poste de celui-ci, a violé l'article L.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-71.491

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...engagé le 1er mars 1999 en qualité de chargé de mission " veille et intelligence économique " par le Centre européen de bioprospective, CEB (l'association) a été licencié pour motif économique le 16 mai 2001 ; Attendu, que pour dire le licenciement économique de M. X...fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'association connaissait depuis 1997 des difficultés économiques consécutives à la réduction progressive et drastique de la subvention du conseil régional

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