Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 156

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Décisions associées2 082
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L.

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.571

Cour de cassation

motif économique des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information remis le 10 avril 2006 ; qu'aux termes de ce courrier, Mme Z...est donc licenciée pour motif économique suite au refus de la proposition de reclassement qui lui a été faite et à son acceptation de la convention de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 nouveau (L.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.508

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 19 avril 2005 par la société Mopex en qualité d'agent d'entretien, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 16 juillet 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la lettre de licenciement qui fait état d'un motif économique est motivée dès lors que les motifs évoqués, sans être parfaitement explicites, sont matériellement vérifiables ;

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458

Cour de cassation

. X... à la date de regroupement des sites, ce qui fondait ce dernier à solliciter des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il ait d'abord déclaré accepter la proposition de modification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820

Cour de cassation

13), et, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Opex n'avait pas engagé des salariés aux fonctions de M. X... après son licenciement d'où il résultait l'absence de suppression de poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-13.444

Cour de cassation

par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6, du Code du travail, en matière, précisément, de modification du contrat de travail pour motif économique ; qu'ainsi, et pour l'ensemble de ces motifs, le licenciement de M. X... doit d'ores et déjà être jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, selon l'article L. 321-l alinéa 1er, devenu L.

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.216

Cour de cassation

un motif économique de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... qui avait pour motif, la suppression de son poste consécutive à une rentabilité insuffisante du secteur d'activité du salarié et la suppression de ce secteur d'activité ne constituait pas un motif économique de licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation de l'entreprise mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement constitue un motif économique ; qu'en retenant que le licenciement économique était subordonné à des difficultés économiques sérieuses rendant indispensable cette suppression, la cour d'appel a encore violé l'article L.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle de ces salariés constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733

Cour de cassation

le salarié, de cette modification, d'en tirer toutes conséquences sur la poursuite ou la rupture du contrat ; qu'en légitimant une modification du contrat par la considération inopérante qu'elle serait la conséquence d'une décision de bonne gestion à l'égard des clients de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1233-3 du Code du travail ; 4°.

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1984 en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Keppler, a été licencié pour motif économique, le 10 avril 2006, pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de l'hôtel pour le motif énoncé de " mise en conformité de l'établissement demandée par l'administration " était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et que la menace de

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement n'est caractérisée que dans l'hypothèse où l'existence d'un poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, est expressément constatée par le juge ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans même constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893

Cour de cassation

de 32 925, 00 euros pour l'exercice précédent, de capitaux propres peu importants (49 105, 00 euros) traduisant une fragilité certaine de la SARL Provence téléphonie, tout en énonçant que la cause économique du licenciement n'est pas justifiée, la cour d'appel a n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article L. 1233-3 (anciennement L.

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