Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.571
Cour de cassationmotif économique des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information remis le 10 avril 2006 ; qu'aux termes de ce courrier, Mme Z...est donc licenciée pour motif économique suite au refus de la proposition de reclassement qui lui a été faite et à son acceptation de la convention de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 nouveau (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.508
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 19 avril 2005 par la société Mopex en qualité d'agent d'entretien, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 16 juillet 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la lettre de licenciement qui fait état d'un motif économique est motivée dès lors que les motifs évoqués, sans être parfaitement explicites, sont matériellement vérifiables ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458
Cour de cassation. X... à la date de regroupement des sites, ce qui fondait ce dernier à solliciter des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il ait d'abord déclaré accepter la proposition de modification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820
Cour de cassation13), et, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Opex n'avait pas engagé des salariés aux fonctions de M. X... après son licenciement d'où il résultait l'absence de suppression de poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-13.444
Cour de cassationpar l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6, du Code du travail, en matière, précisément, de modification du contrat de travail pour motif économique ; qu'ainsi, et pour l'ensemble de ces motifs, le licenciement de M. X... doit d'ores et déjà être jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, selon l'article L. 321-l alinéa 1er, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.216
Cour de cassationun motif économique de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... qui avait pour motif, la suppression de son poste consécutive à une rentabilité insuffisante du secteur d'activité du salarié et la suppression de ce secteur d'activité ne constituait pas un motif économique de licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation de l'entreprise mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement constitue un motif économique ; qu'en retenant que le licenciement économique était subordonné à des difficultés économiques sérieuses rendant indispensable cette suppression, la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418
Cour de cassationde la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle de ces salariés constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733
Cour de cassationle salarié, de cette modification, d'en tirer toutes conséquences sur la poursuite ou la rupture du contrat ; qu'en légitimant une modification du contrat par la considération inopérante qu'elle serait la conséquence d'une décision de bonne gestion à l'égard des clients de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1233-3 du Code du travail ; 4°.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.293
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1984 en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Keppler, a été licencié pour motif économique, le 10 avril 2006, pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de l'hôtel pour le motif énoncé de " mise en conformité de l'établissement demandée par l'administration " était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et que la menace de
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement n'est caractérisée que dans l'hypothèse où l'existence d'un poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, est expressément constatée par le juge ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans même constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893
Cour de cassationde 32 925, 00 euros pour l'exercice précédent, de capitaux propres peu importants (49 105, 00 euros) traduisant une fragilité certaine de la SARL Provence téléphonie, tout en énonçant que la cause économique du licenciement n'est pas justifiée, la cour d'appel a n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article L. 1233-3 (anciennement L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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