Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 155
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-43.335
Cour de cassationla pérennité de l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause économique, au motif qu'au jour de la rupture, la société ne se trouvait plus dans des difficultés économiques telles que sa pérennité était menacée, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-43.362
Cour de cassation; qu'en affirmant ensuite qu'il n'était pas établi que la société ait été confrontée à des difficultés économiques ou de concurrence dès lors que le nombre de salariés avaient augmenté entre mars 2005 et mars 2006, que la société avait recruté un salarié à temps partiel après le licenciement de M. X... et avait sous-traité les interventions qui étaient confiées à ce dernier, toutes circonstances postérieures au licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-68.692
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée, selon contrat verbal, initialement par Mme Y..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à ..., depuis le 1er septembre 1982, comme vendeuse à temps partiel, pour effectuer une tournée itinérante ; que ce fonds a été donné en location-gérance à la société Y..., qui exploitait trois autres fonds de commerce de boulangerie ; qu'en février 2002, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que suite à la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce, son exploitation a été reprise en indivision par Mme Y...et son fils ;
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2011, 10/02682
Cour d'appelPar conclusions déposées le 11 février 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA DDH Communications demande le débouté de toutes les demandes nouvelles formulées par M. [O] devant la Cour et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.373
Cour de cassationétablissement était en cours de fermeture, et que son reclassement dans l'une des trois boutiques restantes était impossible, que le poste de Mme X... était supprimé ; qu'en estimant que cette lettre ne contenait aucune mention sur les conséquences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614
Cour de cassationX...; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.860
Cour de cassation; que le salarié soulignait en conséquence que la nécessité de sauvegarder la compétitivité devait s'apprécier au niveau du groupe (concl. d'appel, p. 9) ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que la réorganisation avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise sans aucunement prendre en considération la situation du groupe, pour retenir l'existence d'une cause économique justifiant le licenciement, a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.176
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 octobre 2004 en qualité de directeur commercial par la société Gauduel, M. X... a été licencié pour motif économique, le 1er juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.081
Cour de cassationet déjà avérées ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la menace sur la compétitivité n'était pas établie, la bonne santé financière de l'entreprise, l'importance du chiffre d'affaires réalisé et la seule légère baisse du chiffre d'affaires réalisé par le salarié dans les douze derniers mois de sa collaboration, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève, hors toute dénaturation, qu'il n'est pas justifié que la société connaissait des difficultés économiques ni qu'une menace pesait sur sa compétitivité, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.407
Cour de cassationassistant qui lui a été signifié par l'inspecteur de la pharmacie », ce dont il résultait que cette lettre était insuffisamment motivée et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, alinéa 1er, et L.321-1, alinéa 1er, du Code du travail, devenus L.1233-16, L.1233-2 et L.1233-3 du même code ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement – les offres de reclassement devant être écrites et précises et proposer au salarié, en cas de suppression d'emploi, des emplois disponibles de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.755
Cour de cassationla cour d'appel qui, pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause économique, a énoncé que la lettre de licenciement faisait état des difficultés économiques de la société Sanel actif et des conséquences sur l'emploi et le contrat de travail de la salariée en raison de l'impossibilité de reclassement, a violé ensemble les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du Tribunal de grande instance d'ANGERS pour statuer sur les demandes des exposants (salariés) tendant à ce qu'il soit dit que les Sociétés BULL et B. E. A. (devenue la Société ACT MF) doivent être considérées comme employeurs conjoints et coresponsables, à ce qu'il soit en outre constaté que la Société BULL a commis une fraude aux dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du Code du travail, et à ce qu'en conséquence, cette société soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, selon les motifs du jugement adoptés par la Cour d'appel, le 31 août 2000, la Société BULL S. A. a cédé en totalité sa filiale B. E. A.
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Méthode et périmètre
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