Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 154

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-70.539

Cour de cassation

X..., quand son résultat faisait état, onze mois plus tard, d'un déficit de 22 865 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce déficit n'était pas la conséquence d'une réorganisation décidée par l'employeur englobant la décision de supprimer l'emploi de M. X..., les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, devenu l'article L.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-68.627

Cour de cassation

X..., qui indiquaient que ce dernier s'était porté volontaire pour être licencié dans le cadre du plan en cours ; qu'en refusant de rechercher sur le fondement de ces attestations si le salarié n'avait pas clairement manifesté sa volonté, au motif erroné qu'aucun commencement de preuve par écrit n'était produit et qu'il n'existait pas pour l'employeur d'impossibilité de se préconstituer une preuve écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ que le document par lequel un délégué du personnel relate les déclarations verbales d'un salarié vaut commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la déclaration par laquelle M. X... s'était porté volontaire pour le licenciement avait été relatée dans un document en date du 21 août 2006 rédigé par M.

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-70.729

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la société MB Finances ne connaissait pas de difficultés économiques avérées à la date du licenciement du salarié et qu'elle était encore bien implantée sur son marché, sans analyser, comme elle y était invitée, les évolutions prévisibles de ces données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en procédant à l'examen de la situation personnelle de M.

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.686

Cour de cassation

du Groupe Etica en raison de l'effondrement du système de financements en interne des sociétés qui en faisaient partie et si, de ce fait, ce Groupe, à la date du licenciement de Mme X..., ne présentait pas des difficultés économiques de nature à justifier la suppression de son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-71.249

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater l'existence de deux propositions de reclassement dans le groupe sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au sein des groupes Fournier et Solvay, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'obligation de reclassement doit porter en priorité sur des postes de même catégorie que celui occupé par le salarié licencié, et à défaut seulement, sur des postes de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; que M. X...

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.516

Cour de cassation

rétractation qui annule à son égard la mesure de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y..., ès qualités, qui n'avait agi que sur mandat du tribunal de commerce, n'avait pu procéder d'office à la rétractation du licenciement de M. X... sans ressaisir ledit tribunal afin d'être autorisé à revenir sur la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 du code du travail et L. 642-5, alinéa 5, et R.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.750

Cour de cassation

à la sauvegarde de sa compétitivité, ce que le juge doit vérifier ; qu'en décidant que le seul « refus immédiat » de la modification de son contrat de travail par le salarié, constituait une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement économique, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de l'un des motifs de licenciement énoncés à l'article L.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.810

Cour de cassation

tableaux horaires journaliers ou hebdomadaires établis au fur et à mesure, la cour d'appel a fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L.

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.062

Cour de cassation

que les mauvais résultats de l'entreprise menaçaient la compétitivité du secteur d'activité du groupe, confronté à une chute du nombre de transactions, à une baisse du prix de vente de ses produits et à une augmentation de ses coûts de production, tous éléments qui ne s'établissaient nullement par des pièces comptables, la cour d'appel a violé l'article L.

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.525

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2003 en qualité de VRP par la société X... France, filiale de la société italienne X... SPA, M. Y... a été licencié pour motif économique le 2 avril 2008 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement, qui exposait les difficultés économiques de la société X... et la nécessité correspondante, pour cette société et en l'absence de possibilité de reclassement, de "décider (du) licenciement (de Jacques Y...)"

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.492

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 1998 en qualité d'agent commercial par la société Autonabil, M. X...a été licencié pour motif économique par lettre du 3 mars 2003 ainsi rédigée : " Autonabil a perdu officiellement depuis le mois de janvier de cette année son client privilégié, la Tunisie... Notre chiffre d'affaires a dangereusement chuté et les perspectives sont assez sombres. Compte tenu de la situation actuelle, il n'y a dans notre société aucun poste disponible de reclassement. " ; Attendu que pour décider que le licenciement de M.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.412

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X..., fondé sur un refus de modification justifiée par une restructuration, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne précisait pas les causes économiques et financières rendant nécessaire la restructuration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que, à titre subsidiaire, lorsque la lettre de licenciement fait état d'un refus d'une modification du contrat de travail consécutif à une réorganisation, il appartient aux juges du fond de rechercher, notamment au vu des éléments de preuve produits par l'employeur, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X...

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