Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 174

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Décisions associées2 082
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 082 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.228

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.321-1 alinéa 1er, devenu L.1233-3, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er juillet 1989 en qualité de directeur par la société des Etablissements Henri Guichon et mis à disposition le 1er mars 2003 à temps partiel en qualité de directeur d'établissement de la société Delsol, société mère de la société Guichon, a été licencié pour motif économique le 27 août 2004 par la première après avoir refusé deux reclassements ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que si le résultat de la société des

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.841

Cour de cassation

suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14 du code du travail (ancien) dans sa rédaction alors applicable, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-2 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et L. 321-1-2 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1222-6 du code du travail (nouveau) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178

Cour de cassation

Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour atteinte à la dignité, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-16, et L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-3 ; Attendu que pour décider que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les termes de la lettre de licenciement signifient, sans équivoque, que c'est bien le poste de M. X...

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41.972

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461

Cour de cassation

les termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1235-12, du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable, en ce qu'il se rapporte à la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de licenciement : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-3, du code du travail, et l'article L. 321-3 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, ensemble l'article L. 432-1, alinéa 2, devenu l'article L.

2082

Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396

Cour d'appel

Compte-tenu de la modification que cela apporte à votre contrat de travail, nous vous avons fait la proposition de ce poste, en application des dispositions légales en ce domaine. Vous n'avez pu réserver une décision favorable à notre offre. Ces raisons économiques nous amènent donc à supprimer votre poste, dans sa dimension actuelle. (...)". Il convient en premier lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 (ancien L. 321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Il résulte des articles L. 1232-6 et L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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