Code du travail
Article L. 1233-30 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1233-30
I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. II.-Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.700
Cour de cassationY..., elle n'a pas failli à son obligation de reclassement et que le salarié n'a postulé à aucun des autres postes annexés au PSE ; qu'au préalable, en application du principe « pas de nullité sans texte », seule l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à entraîner sa nullité et celle du licenciement prononcé dans ce cadre ; sur la consultation des instances représentatives : qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail dans sa version applicable à l'époque, « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise. Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-14.303
Cour de cassationqu'à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement ; qu'à défaut, les salariés ne peuvent prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que dès lors en jugeant nul le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer International au visa des articles L. 1233-8, L. 1233-29 et L. 1233-30 du code du travail après avoir relevé que le CE de l'UES avait été maintenu dans l'incertitude quant au devenir des différentes entités de l'UES, alors que la décision de la SAS Alliance Designers était manifestement prise depuis longtemps de mettre fin aux activités des différentes sociétés de l'UES, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.872
Cour de cassationconstatées ayant été compensées par des embauche, ni la volonté d'une compression d'effectifs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'Y... B... n'était pas tenue d'informer et de consulter son comité central d'entreprise, a violé les articles L. 2323-15, devenu L. 2323-31, L. 1233-28 et L. 1233-30 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.718
Cour de cassationétait sans incidence sur l'obligation de l'employeur de procéder à sa consultation (conclusions d'appel, page 41, pénultième §) ; qu'en déclarant toutefois la procédure de licenciement régulière au regard de l'effectif inférieur à cinquante salariés de la société [...] qui disposait pourtant d'un conseil d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.1233-30 du code du travail ; ALORS ENFIN et en tout état de cause, QUE l'obligation de consulter le comité d'entreprise et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pesant sur l'employeur, c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doivent être vérifiées les conditions d'effectif et de nombre des licenciements imposant l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan ; qu'en cas de co-emploi les conditions d'effectif sont donc appréciées au regard…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-14.438
Cour de cassation; que ne l'ayant pas fait, il devait néanmoins y procéder avant le licenciement, comme l'y oblige l'article L. 1233-25 du code du travail, qui lui imposait la mise en place d'un tel plan, indépendamment de toute considération d'effectif dès lors qu'il procédait au licenciement d'au moins 10 salariés ; que la seule absence d'obligation de constitution d'un comité d'entreprise ne justifie pas ce manquement puisque l'article L 1233-30 du code du travail prévoit, dans ce cas, la consultation des délégués du personnel ou l'affichage du projet de plan, que c'est donc à tort que le premier juge a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement prononcé ; ( ) qu'en l'état de la nullité du licenciement et dans la mesure où aucune réintégration n'est demandée ou possible, il doit être alloué à la salariée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310
Cour de cassationSelon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650
Cour de cassationénonce clairement la délivrance des informations adressées aux représentants du personnel à l'occasion de la convocation du CCE ; d'autre part, cette notification répond également à l'exigence de l'article précité, soit au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue par les articles L 1233-29 (délégués du personnel) et L.1233-30 (comité d'entreprise), l'article L 1133-36 relatif à la consultation du CCE, comme en l'espèce s'agissant d'une entreprise à établissements multiples, visant en son premier alinéa les réunions tenues par ce comité « en application de l'article L 1133-30 », même si la pratique administrative rappelée dans la lettre de la Direccte de Montpellier du 30 décembre 2010 se réfère à la date de réunion des comités d'établissement ; d'ailleurs, malgré les termes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966
Cour de cassationPour soutenir que l'obligation de consultation et d'établissement d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'a pas été respectée, les appelants font état exclusivement des ruptures qui ont pris la forme de licenciements et de ruptures conventionnelles. C'est pourquoi les arguments invoqués en défense portant sur les démissions, mutations et départs à la retraite sont inopérants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519
Cour de cassationEst irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852
Cour de cassationsur le PSE. Considérant que ni le code du travail ni la jurisprudence n'imposent à l'employeur la description des éléments causals du motif économique dans le PSE. C'est donc à bon droit que la Société ISS Logistique et Production a informé et consulté le comité d'établissement sur la note économique concernant le projet de licenciement (partie I, article L.1233-30 du code du travail) puis l'a informé et consulté sur le PSE (partie I, article L. 1233-63 du code du travail). Considérant que le comité d'établissement réuni le 6 février 2009 a approuvé par 3 voix pour et 2 contre, la note économique (partie II) concernant la restructuration (pièce n° 4) et qu'il ne s'est pas non plus opposé au contenu du PSE (pièces n° 5 et 6). Considérant que la DIRECCTE n'a pas fait d'observations sur le contenu du PSE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669
Cour de cassationLorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005, article 101, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-30 (ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
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