Code du travail
Article L. 1233-30 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1233-30
I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. II.-Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.659
Cour de cassation1235-11 du code du travail, et non sur le fondement de l'article L. 1235-3 du même code » ALORS QU'il résulte des articles L. 1233-61 et L 1233-62 du Code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel le comité d'entreprise est réuni, informé et consulté, peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200
Cour de cassationcollectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, en particulier la vérification que le comité d'entreprise a été mis à même de formuler les avis mentionnés à l'article L. 1233-30 en toute connaissance de cause, et de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-63.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229
Cour de cassationSi, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.753
Cour de cassationde l'entreprise dont 25 sur le site de Nice ainsi que 162 modifications de contrats de travail et la création de 108 postes ; qu'au demeurant, le nombre de licenciement envisagé étant supérieur à 250, la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel est encadrée dans le délai légal de 4 mois conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993
Cour de cassation; 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre ; 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d'acquisition ; que l'article L 2327-2 organise les attributions du CCE et du Comité d'établissement en ces termes: « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassationL'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L .1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30, là l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.826
Cour de cassation; qu'en février 2014, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise de la SNC UP Sudpour l'informer et le consulter sur un projet de licenciement pour motif économique collectif prévoyant la fermeture de 58 magasins et le licenciement de 220 salariés ; que le 21 février 2014, la première réunion du comité d'entreprise a marqué le début de la procédure de réunion et de consultation au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101
Cour de cassationadministrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur », il résulte de son article 295 que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L.1233-30 du code du travail, après la publication de celle loi ; que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article 1235-16 du code du travail, la cour a appliqué les dispositions issues de l'article 292 de la loi du 6 août 2015 ; qu'en statuant ainsi, bien que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799
Cour de cassationAttendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de suspension des procédures de réorganisation et de consultation des institutions représentatives du personnel tant que le CFA n'aura pas présenté des documents d'information en application des livres I et II du code du travail suivant la procédure définie par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502
Cour de cassation2323-10, dans la limite de deux fois par exercice, 3°) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration, 4°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5°) lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre, 6°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 relatifs aux offres publiques d'acquisition ; que le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
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