Code du travail

Article L. 1233-30 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées49
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-30

49 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125

Cour de cassation

des documents demandés ; qu'en refusant la communication à l'expert-comptable, désigné par le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, au prétexte que ces documents auraient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095

Cour de cassation

; qu'il est constant par ailleurs que 13 salariés ont été licenciés dans la même période et qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été élaboré, le délégué du personnel ayant seul été consulté, en l'absence de comité d'entreprise ; que l'employeur a précisé que la société Eliance Aéroport de Strasbourg n'avait que 34 salariés soit moins que le seuil légal de 50, requis par les articles L 1233-30 et suivants du Code du travail pour la mise..

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

321-9 (L. 1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

" ressort des pièces produites au débat que la Société MOB OUTILLAGE a procédé, entre le 19 Mars 2008, date du licenciement de Pasquale X..., et le 19 Avril 2008, au licenciement pour motif économique de 10 salariés, sans procéder à la consultation des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1233-28 et L. 1233-30 du Code du travail. Et, outre le fait que la lettre de licenciement de Pasquale X... ne contient pas les indications nécessaires et précises expliquant la suppression de son poste de travail, il est bien établi que l'effectif de l'entreprise était passé, de fin décembre 2008 à fin avril 2009 de 164 personnes à 135 personnes dont 15 pour le seul mois d'Avril 2009 parmi les 21 salariés qui ont disparu des ateliers de Janvier à Mai 2009.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192

Cour de cassation

Dès lors qu'existe dans l'entreprise un comité d'entreprise, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, qui peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable, peu important que l'effectif de l'entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier si le comité central d'entreprise et le comité d'établissement avaient été consultés sur les modifications apportées au plan de sauvegarde de l'emploi à la suite des observations de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail (anciens), devenus L. 1233-30, L. 1233-32 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Cour de cassation

; que parallèlement le groupe avait présenté ses axes stratégiques 2006-2008 sur lesquels le comité d'entreprise de la société Téfal avait été consulté en décembre 2005 et mars 2006 ; que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement collectif d'abord en application de l'article L. 2323-15 du code du travail, la dernière réunion ayant eu lieu le 8 juin 2006, puis en application de l'article L.

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