Code du travail
Article L. 1233-30 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1233-30
I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. II.-Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125
Cour de cassationdes documents demandés ; qu'en refusant la communication à l'expert-comptable, désigné par le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, au prétexte que ces documents auraient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986
Cour de cassationLa nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095
Cour de cassation; qu'il est constant par ailleurs que 13 salariés ont été licenciés dans la même période et qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été élaboré, le délégué du personnel ayant seul été consulté, en l'absence de comité d'entreprise ; que l'employeur a précisé que la société Eliance Aéroport de Strasbourg n'avait que 34 salariés soit moins que le seuil légal de 50, requis par les articles L 1233-30 et suivants du Code du travail pour la mise..
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Cour de cassation321-9 (L. 1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657
Cour de cassation" ressort des pièces produites au débat que la Société MOB OUTILLAGE a procédé, entre le 19 Mars 2008, date du licenciement de Pasquale X..., et le 19 Avril 2008, au licenciement pour motif économique de 10 salariés, sans procéder à la consultation des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1233-28 et L. 1233-30 du Code du travail. Et, outre le fait que la lettre de licenciement de Pasquale X... ne contient pas les indications nécessaires et précises expliquant la suppression de son poste de travail, il est bien établi que l'effectif de l'entreprise était passé, de fin décembre 2008 à fin avril 2009 de 164 personnes à 135 personnes dont 15 pour le seul mois d'Avril 2009 parmi les 21 salariés qui ont disparu des ateliers de Janvier à Mai 2009.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192
Cour de cassationDès lors qu'existe dans l'entreprise un comité d'entreprise, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, qui peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable, peu important que l'effectif de l'entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier si le comité central d'entreprise et le comité d'établissement avaient été consultés sur les modifications apportées au plan de sauvegarde de l'emploi à la suite des observations de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail (anciens), devenus L. 1233-30, L. 1233-32 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassation; que parallèlement le groupe avait présenté ses axes stratégiques 2006-2008 sur lesquels le comité d'entreprise de la société Téfal avait été consulté en décembre 2005 et mars 2006 ; que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement collectif d'abord en application de l'article L. 2323-15 du code du travail, la dernière réunion ayant eu lieu le 8 juin 2006, puis en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
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