Code du travail

Article L. 1233-24-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées106
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-24-4

106 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16.470

Cour de cassation

1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.132

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.

99

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05657

Cour d'appel

du travail, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent en retenant l'argumentation du GIE PMH, réitérée devant la cour. Le GIE PMH rappelle les alinéas 1 et 2 de l'article L 1235-7-1 du code du travail, qui disposent': «'L'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L 1233-57-4.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 novembre 2018, 18/05662

Cour d'appel

du travail, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent en retenant l'argumentation du GIE PMH, réitérée devant la cour. Le GIE PMH rappelle les alinéas 1 et 2 de l'article L 1235-7-1 du code du travail, qui disposent': «'L'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L 1233-57-4.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-16.766

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01678

Cour d'appel

Paris s'est déclaré incompétent en retenant l'argumentation du GIE PMH, réitérée devant la cour. Le GIE PMH de même que les deux sociétés de courses rappellent les alinéas 1 et 2 de l'article L 1235-7-1 du code du travail, qui disposent': «'L'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L 1233-57-4.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01693

Cour d'appel

Paris s'est déclaré incompétent en retenant l'argumentation du GIE PMH, réitérée devant la cour. Le GIE PMH de même que les deux sociétés de courses rappellent les alinéas 1 et 2 de l'article L 1235-7-1 du code du travail, qui disposent': «'L'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L 1233-57-4.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-25.571

Cour de cassation

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4. » Que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit s'apprécier au sein de la même catégorie professionnelle. Qu'en l'espèce, José Z... F...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.289

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal de commerce de Briey le 14 juin 2012. Dès lors, Jean-Marie K... fait vainement grief au mandataire judiciaire d'avoir procédé à de tardives et déloyales recherches de reclassement. Il sera donc débouté en sa demande tendant à voir dure dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet et en ses demandes en paiement subséquentes de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qu'il aurait subi et d'indemnité de préavis. » ; ALORS en premier lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce de Briey dans son jugement du 26 juillet 2012 a mis fin à la mission de Maître T... en qualité d'administrateur judiciaire « à charge pour celui-ci de mettre en place la cession de l'entreprise » ;

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