Code du travail
Article L. 1233-24-4 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1233-24-4
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 , un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 , dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090
Cour de cassation1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en septième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.714
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.220
Cour de cassationcontradictoirement à l'audience et versées au délibéré sont tenues ici pour répétées ». Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision d'incompétence totale en mentionnant : « Attendu que l'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109
Cour de cassation, de mutation ou de licenciement ; que le contrat de travail liant M. P... à Mme L... E... est régi par la législation du droit du travail ; que le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de M. P... et a nommé l'Etude [...], es qualité de liquidateur judiciaire ; que le plan de licenciement prévu aux articles L.1233-21-1 et L.1233-24-4 du code du travail, a été mis en oeuvre et que Mme L... E... a été licenciée le 22 septembre 2015 pour raison économique et que l'entreprise de M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.200
Cour de cassationle moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de rejeter l'exception d'incompétence et de dire le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige, alors « que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure du licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229
Cour de cassationSi, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 17-24.491
Cour de cassationde nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887
Cour de cassationSelon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassationdu travail, dans la version de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, dispose : « I-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L .1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.475
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le juge judiciaire compétent et d'AVOIR en conséquence déclaré discriminatoire la clause intitulée « 3.2 congé de fin de carrière » de l'accord collectif en date du 31 mars 2014 AUX MOTIFS QUE « sur la compétence du juge judiciaire : en application des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.969
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-24-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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