Code du travail

Article L. 1233-24-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées106
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-24-4

106 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.401

Cour de cassation

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4. Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi. » En l'espèce la société a utilisé les critères d'ordre validés par le CCE dans le cadre du PSE.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519

Cour de cassation

1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon les deux premiers de ces articles, est nul le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 ou alors qu'une décision négative a été rendue ainsi que le licenciement intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.608

Cour de cassation

1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 4. Selon les deux premiers de ces articles, est nul le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 ou alors qu'une décision négative a été rendue ainsi que le licenciement intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

77

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22525

Cour d'appel

qualité, un groupe méthodes qualité édition réunissant 3 salariés, un groupe méthode qualité MOA composé de 13 salariés et un groupe méthode qualité production composé de 8 salariés. L'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que : « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-15.532

Cour de cassation

Une indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, n'est pas couverte par l 'AGS

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-22.621

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L.1233-61 à L.1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L.1233-24-4." ; que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit s'apprécier au sein de la même catégorie professionnelle ; que des salariés relèvent de la même catégorie professionnelle dès lors qu'ils exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que lorsque…

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016

Cour de cassation

1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025

Cour de cassation

1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039

Cour de cassation

1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049

Cour de cassation

1233-62 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS en sixième lieu QUE les dispositions de l'article L. 3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.

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