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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-15.532

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2020
Numéro d'affaire
18-15.532
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01202

Résumé

Une indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, n'est pas couverte par l 'AGS

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1202 F-P+B Pourvoi n° E 18-15.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 1°/ L'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unedic, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Nancy, [...] , ont formé le pourvoi n° E 18-15.532 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

M...

Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme J...

E..., domiciliée [...] , mandataire liquidateur de la société Union des coopérateurs d'Alsace, défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

Y..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Le Corre, conseiller référendaire ayant délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2018), M.

Y... a été engagé le 1er novembre 1992 par la société Union des coopérateurs d'Alsace (la société UCA) et occupait en dernier lieu les fonctions d'assistant acheteur.

Il a été licencié pour motif économique le 23 avril 2014. 2.

En application du plan de sauvegarde de l'emploi validé en mars 2014 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il devait bénéficier d'une indemnité supra-légale de licenciement payable en trois échéances, soit une échéance à hauteur de 50 % au jour du licenciement, qui a été versée, puis deux échéances à hauteur de 25 % fixées au 15 septembre 2014 puis au jour du solde de tout compte, lesquelles n'ont pas été honorées. 3.