Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393
Cour de cassation; Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.756
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Asl Airlines, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.231
Cour de cassationimpossibilité de reclasser la salariée dans une société tierce, ce dont il résultait nécessairement que son emploi était supprimé ; qu'en considérant néanmoins, pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.895
Cour de cassationla salariée appartenait à l'une des catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste et l'application de l'ordre des licenciements, ce dont il découlait que la lettre de licenciement indiquait les conséquences du motif économique sur l'emploi de la salariée et était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.070
Cour de cassation5, § 5) cependant qu'elle avait relevé que la lettre adressée au salarié se bornait à indiquer « qu'un plan de licenciement collectif pour motif économique était inévitable en raison des difficultés économiques et juridiques » (arrêt, p. 5, § 3) ce dont il résultait que les motifs économiques n'étaient pas précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-2, L.1233-16, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22.540
Cour de cassationessentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsque l'employeur fait une proposition de modification de son contrat de travail à un salarié, pour un motif économique, ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour communiquer sa réponse à l'employeur ; que selon l'article L. 1233-16 du Code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement mentionne également la priorité de réembauchage prévue par articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.612
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que le motif réel du licenciement résultait du fait que l'employeur n'était pas parvenu à obtenir le départ de Madame K... de la SCP notariale ce dont elle a déduit que le motif économique n'étant pas le motif réel du licenciement, ce dernier était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, quand elle était tenue au préalable de vérifier le sérieux et la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.220
Cour de cassationle salarié, initialement affecté à un poste de nuit, sur un poste de jour et si cette mesure ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737
Cour de cassation. En contrepartie, l'assemblée décide de confier le futur entretien des parties communes auprès d'une société spécialisée, et de mettre à la location l'appartement de fonction, le montant du loyer sera fixé en concertation avec le Conseil Syndical. L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Syndic afin de mener à bien ces 2 opérations. » ; que l'article L 1233-16 du code du travail stipule : « La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.602
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que les règles afférentes et à la motivation de la lettre de licenciement relatives à l'énoncé de motifs économiques et leur incidence sur l'emploi du salarié et au reclassement du salarié n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.827
Cour de cassationéconomique de la rupture avant son adhésion, le 28 octobre 2013, au contrat de sécurisation professionnelle, peu important qu'une lettre de licenciement motivée ait été adressée à la salariée le 6 novembre 2013 avant l'expiration du réflexion de 21 jours et donc la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.829
Cour de cassationmotif économique de la rupture avant son adhésion, le 22 octobre 2013, au contrat de sécurisation professionnelle, peu important qu'une lettre de licenciement motivée ait été adressée au salarié le 6 novembre 2013 avant l'expiration du réflexion de 21 jours et donc la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ; 2.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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