Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 231

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 308
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537

Cour de cassation

la société CPC Pack, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la véritable cause de la rupture du contrat de travail de M. X... au-delà des énonciations qui figuraient dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen péremptoire de M. X...

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.719

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la liste des tâches assignées à M. X... établissait qu'il s'occupait à titre principal de l'entretien et du ménage de la maison, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583

Cour de cassation

moral n'étaient pas suffisamment caractérisés, la cour d'appel, qui devait rechercher si, indépendamment même de la qualification de harcèlement moral, les faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas en eux-mêmes constitutifs d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse, a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de dénigrer ses collègues de travail et de participer par son comportement à la dégradation de l'ambiance de travail de son service ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme X...- Y...

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-15.979

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire ; qu'en relevant, concernant le grief relatif à la violation des règles de sécurité, que la lettre de licenciement évoquait des faits non précisément datés rendant ce grief imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que la lettre de licenciement précisait concernant le grief relatif à la violation des règles de sécurité que « Vous avez communiqué des instructions contraires à la politique sécurité. Vous avez incité le personnel de l'atelier pré-dalles à ne pas porter les équipements de protections individuelles.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-16.793

Cour de cassation

et intérêts, ordonné la remise à Monsieur X... d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic rectifiés et condamné la SARL Jelupi à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; Aux motifs qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1232-4 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; En l'espèce, l'unique grief contenu dans la lettre est rédigé comme suit : « nous avons appris le 10 octobre 2007 que vous avez effectué en février et mars 2007 des travaux d'étanchéité à Saillagouse pour votre propre compte ».

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.892

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 novembre 2001 par la société Eri Bancaire Paris (la société) en qualité de chef de projet et licencié le 24 janvier 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce, après avoir relevé qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que le salarié a adopté une attitude provocatrice, désinvolte et agressive sur son lieu de travail et que des clients ont manifesté leur mécontentement à la suite des

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.115

Cour de cassation

pas pu parvenir à votre reclassement" ; qu'ainsi la lettre de licenciement faisait état de la suppression de poste consécutive à la perte de marché et de l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant cependant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la suppression d'un emploi à la suite de la perte d'un marché ne constitue pas, à elle seule, une cause économique de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dauchez services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dauchez services et la condamne à payer à M. X...

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484

Cour de cassation

de licencier Mme X... ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le conseil d'administration n'avait fait qu'exprimer son accord avec la position du bureau consistant à envisager le licenciement de Mme X..., lequel devait donc encore être décidé par le bureau, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part que la convocation de Mme X... à l'entretien préalable en vue du licenciement pour faute grave avait été décidée par le bureau de l'association à l'issue d'une réunion extraordinaire le 10 octobre 2006, d'autre part que la décision de licencier Mme X...

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.611

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 1985 en qualité de secrétaire par la société d'avocats Y...- Z..., a été licenciée pour faute grave le 16 juin 2003 ; qu'il lui était reproché d'avoir imité la signature d'un des associés pour pouvoir inscrire son enfant auprès d'une mutuelle santé ; que par arrêt du 2 février 2009 la cour d'appel de Grenoble l'a relaxée des faits de faux et usage de faux pour lesquels elle était poursuivie ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X...

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement économique avait pour motif le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, si bien qu'il n'était pas besoin d'entrer dans le débat de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 et l'article L 1233-3 du code du travail ; 2°/ que de plus, les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions par le visa et l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que la société Conin justifiait de la suppression de l'emploi de Monsieur X...

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-12.930

Cour de cassation

Le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que le fait reproché à un directeur d'agence d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était établi, décide que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.548

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Madame Marie-Claire X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-2 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs de la rupture, en application de l'article L 1232-6 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.