Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 232
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.672
Cour de cassationd'avoir enfreint les règles de fonctionnement de la carte Monoprix dont elle était personnellement titulaire, mais d'avoir, en la faisant utiliser par un client des Galeries Lafayette, directement bénéficié, en contravention avec les dispositions du règlement intérieur, des points correspondant aux montant des achats qu'il y avait réalisés pour un montant de 51.820 euros en trois jours, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.153
Cour de cassation2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant décidé que la société Magasins Galeries Lafayette ne pouvait conserver à son service, une salariée « susceptible à tout moment de désorganiser l'entreprise par une absence inopinée », motif pourtant non visé dans la lettre de licenciement, pour en déduire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en ayant décidé que la société Magasins Galeries Lafayette ne pouvait conserver à son service une salariée « susceptible à tout moment de désorganiser l'entreprise par une absence inopinée », ce qui ne caractérisait pas un motif réel de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558
Cour de cassation; qu'il ressort de l'arrêt qu'il existait effectivement un litige sur la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., l'employeur considérant que le salarié avait démissionné dans la transaction du 21 janvier 2008 ; qu'en jugeant que la reconduite du salarié à la porte de l'entreprise dans ces circonstances caractérisait un licenciement verbal, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.985
Cour de cassationà citer de mémoire le nom des médecins de son secteur au cours de deux entretiens d'évaluation successifs, sans examiner le bien fondé du grief plus général invoqué à l'encontre du salarié, à savoir sa très grande difficulté à donner un compte rendu de ses actions commerciales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.825
Cour de cassationde "commercial" au sein de l'agence lilloise en qualité de VRP dans le délai de quinze jours qui suivra sa réception, le préavis de trois mois du salarié débutera à la date de sa présentation et s'achèvera le 14 décembre 2006, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.826
Cour de cassationde "commercial" au sein de l'agence lilloise en qualité de VRP dans le délai de quinze jours qui suivra sa réception, le préavis de trois mois du salarié débutera à la date de sa présentation et s'achèvera le 14 décembre 2006, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le seule refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.926
Cour de cassation; qu'il a fait valoir que la lettre de licenciement émanait de la société Easydis qui l'a notifiée, et non de la société Easydis services dont il était salarié ; qu'en se bornant à retenir que M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis aurait reçu un mandat de la société Easydis services de le licencier, sans vérifier au nom de quel employeur il avait agi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.780
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2004 par l'association Uni-Est en qualité d'animatrice coordinatrice des chargés de mission ; que le 12 juin 2006, un avertissement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle et un plan d'action lui a été remis; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 2007 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.810
Cour de cassationsoustrait au pouvoir hiérarchique de l'employeur et avait refusé d'exécuter les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute grave ; qu'en refusant dès lors de retenir une telle faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la société OTV avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.045
Cour de cassationavait commis « un manquement fautif en laissant un fond de caisse d'un montant élevé dans l'agence dont elle avait la responsabilité » sans rechercher si elle avait reçu des instructions en matière de gestion des fonds de caisse, et si des consignes et des moyens avaient été donnés notamment après les vols perpétrés dans l'agence les 25 novembre 2005 et 12 janvier 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-24.049
Cour de cassation; qu'après avoir refusé deux propositions de poste, le salarié a été licencié le 8 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que répond aux exigences de motivation des articles L. 1232-6 et L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, la lettre de notification du licenciement faisant état de l'inaptitude du salarié à un poste dans l'entreprise et du refus par l'intéressé des offres de reclassement qui lui avaient été faites ; qu'en retenant, dès lors, que la lettre de licenciement envoyée le 8 janvier 2007 par la société Imerys TC à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.198
Cour de cassationau droit communautaire dans le domaine de l'assurance), pourtant applicables à tous les acteurs du marché et dépourvus d'effets directs sur le commissionnement des agents commerciaux, constituaient un motif susceptible de justifier le licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur système de rémunération, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail ; ALORS ENCORE QU'en s'abstenant de préciser dans quelle mesure la modification législative apportée par les amendements Fourgous et Marini, qui s'appliquait à l'ensemble des sociétés d'assurance, était de nature à toucher plus particulièrement la société GENERALI, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE ne peuvent…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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