Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 233
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.661
Cour de cassation; que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'ayant retenu que, dans la lettre de mise à pied disciplinaire adressée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-13.655
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires et autres indemnités de rupture, AUX MOTIFS QUE «Considérant que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232-6 en ce qu'elle comporte l'énonciation de faits matériellement vérifiables ; que cette lettre circonscrit les limites du litige ; que l'employeur ne saurait donc invoquer l'utilisation massive par la salariée à des fins personnelles de cartes de crédit téléphoniques de la société, la mise à disposition d'un tiers d'un véhicule de la société, la tentative d'obtenir le bénéfice de remises sur des billets d'avion de l'entreprise ; considérant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.013
Cour de cassation; 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; 1.824,26 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 182,42 € de congés payés afférents ; 15.628,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.562,85 € de congés payés afférents ; 18.582 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L 1234-1 et L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail que, devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.901
Cour de cassationavait fait des reproches, un tel comportement, contrevenant aux règles élémentaires de la hiérarchie et remettant en cause l'autorité, ne pouvant être toléré ; qu'en reprochant au salarié une remise en cause du pouvoir hiérarchique "indépendamment des menaces qu'il conteste avoir conférées et qui n'ont pas été confirmées", la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les attestations de Mmes Y... et Z... ainsi que celle de M. A... faisaient seulement état de menaces prétendument proférées par M. X... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces témoignages que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177
Cour de cassationéconomiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt, qui constate par un motif non critiqué que l'accord conclu entre les parties sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement prévoit le versement d'une rémunération mensuelle brute fixée à 85 % de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434
Cour de cassationL'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-30.222
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme et que le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, a retenu que le licenciement du salarié était entaché d'une simple irrégularité de forme
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.794
Cour de cassation, se fonder sur des faits dont elle ne fait pas état ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'était fautif son refus de rendre compte de ses déplacements et rendez-vous commerciaux, alors que ces griefs n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ; que pour retenir que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 09-71.275
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement de Mme X... du 29 juin 2007, visée par l'arrêt attaqué (p.3), l'employeur avait notamment reproché à la salariée « le fait de critiquer l'employeur (M. Z...) auprès de diverses personnes (Association AEF, autres employés) » ; qu'en n'examinant pas ce grief qui justifiait pourtant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'au surplus, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-15, L. 1232-2, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.333
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 2002 par la société Best Western-hôtel George Sand en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 2004 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave et la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle avait été surprise en train de téléphoner à destination du Cameroun depuis une chambre inoccupée et que des appels au même numéro avaient été passés
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.925
Cour de cassationde licenciement n'était motivée que par des griefs qui, de par leur caractère général et en l'absence d'énonciation de faits objectifs, précis et vérifiables, ne répondaient pas à l'exigence de motivation précise posée par la loi ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement pour faute grave doit être motivée par des griefs précis et matériellement vérifiables que l'employeur doit ensuite préciser et discuter, le cas échéant, devant les juges du fond afin que ces derniers puissent en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, Mme X...
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Méthode et périmètre
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