Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 233

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.222

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un ou plusieurs motifs précis matériellement vérifiables ; ne satisfait pas à cette exigence la mention d'une «mésentente perpétuelle avec vos collègues de bureau» ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X...

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-15.507

Cour de cassation

de condamner la société Chapellimo à leur verser la somme de 19. 287 euros au titre de salaires, indemnités de congés payés et indemnités de licenciement dus à la gardienne, a condamné le cessionnaire à payer à la gardienne, en sus de ses salaires, les conséquences d'un licenciement qui ne lui était pas imputable et a ainsi violé les articles L 1224-1, L 1231-1, L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ;

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-23.883

Cour de cassation

l'employeur représentait une concession non dérisoire, sans vérifier si la lettre de licenciement était, conformément aux exigences légales, suffisamment motivée en l'absence de faits précis cités par l'employeur et qui auraient été différents de ceux précédemment sanctionnés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Biobank le 29 juin 2000 en qualité de directeur scientifique ; qu'il a signé avec cette société un protocole d'accord le 20 novembre 2001 ;

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.685

Cour de cassation

Il ne peut dans l'ordre interne (inopposable aux tiers) prendre les décisions et réaliser les opérations suivantes dépassant les affaires courantes de la société qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable donnée par décision des associés. Il s'agit notamment des opérations suivantes : …. conclusion, modification, résiliation de contrats de travail…. L'article L.1232-6 du Code du Travail désigne l'employeur comme étant le signataire de la lettre de licenciement. En l'espèce, celui-ci est le Directeur Général de la société ; il n'est justifié, toutefois, d'aucune autorisation préalable des associés.

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.368

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement pour faute grave de Mme X... était justifié, la Cour d'appel a retenu un grief relatif à la conservation de produits périmés (arrêt, p. 7, § 3) qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 27 août 2007 (production n° 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L.

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.666

Cour de cassation

; que le licenciement du 6 mai 2005 a ainsi bien été notifié dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable reporté au 3 mai 2005 ; qu'en retenant au contraire que la société ETF n'avait pu reporter l'entretien préalable au 3 mai 2005 afin de tenir compte de l'impossibilité pour le salarié d'assister à l'entretien initialement prévu le 31 mars 2005 et qu'en conséquence le délai d'un mois avait été dépassé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-13.897

Cour de cassation

3°/ qu'enfin, la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation duquel il est procédé au licenciement ; qu'en retenant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée dans la mesure où elle était muette sur l'appréciation qui doit être faite au niveau du groupe des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350

Cour de cassation

en découlant, ce que contestait le salarié en soulignant qu'elle avait cessé cette activité à la suite de la fermeture effective du site de Saint-Pierre des Corps le 31 mars 2001, qui a précédé la signature des deux contrats de location-gérance des 15 avril 2001 et 1er juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'ensemble des sociétés du groupe Algoflash n'avaient pas disparu au profit d'une seule entité juridique, la société Compo France, laquelle concentrait l'activité liée aux homologations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

», mais devait au contraire vérifier si, comme la lettre de licenciement l'indiquait, la politique régionale concernant le développement de Lille Métropole impliquant notamment un transfert des équipes à Marcq-en-Baroeul avait réellement été rendue nécessaire par l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-24.115

Cour de cassation

et partenaires commerciaux, selon les plaintes de ceux-ci contenues dans des courriels, courriers et attestations, tandis que la lettre de licenciement, si elle faisait état d'altercations et d'attitudes violentes du salarié ne leur prêtait par les caractères de méthodes grossières, injurieuses et sans aucune retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors que dans sa lettre de licenciement du 8 janvier 2007, la société lui reprochait " des altercations avec les tiers en relation avec l'entreprise " en raison " des menaces physiques à l'égard de M.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.123

Cour de cassation

était « inacceptable et générateur de troubles graves au sein de l'entreprise pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés» ; qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement en violation de l'article L.

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