Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées3 370
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.686

Cour de cassation

les deux paiements visés dans la lettre de licenciement, survenus les 4 mars et 3 avril 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'autres salariés de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE avaient effectivement accès au poste informatique de Monsieur X... et pouvaient être ainsi à l'origine des paiements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909

Cour de cassation

; que pour refuser d'examiner les faits énoncés dans la lettre de licenciement (hormis le comportement violent du salariée envers monsieur Y...), la cour d'appel a affirmé qu'ils étaient trop imprécis et n'indiquaient pas le moment ni le lieu de leur commission ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les autres motifs de licenciement quand ils étaient suffisamment précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave le comportement agressif d'un salarié envers ses collègues de travail ou son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme établi le comportement violent et agressif du salarié à l'égard de M. Y..., contremaître, devant toute l'équipe (arrêt p.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.174

Cour de cassation

d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que, sauf fraude ou vice du consentement la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire pendant la période de protection, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la notification d'un licenciement illicite pendant la période de grossesse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893

Cour de cassation

de son contrat de travail était effective avant la rédaction de sa lettre de licenciement du 29 septembre 2006, ne permettait pas en revanche d'en déduire que la transaction datée du 5 octobre 2006 avait en réalité été conclue avant la notification du licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que le fait que les motifs du licenciement figurant dans la transaction ne soient pas strictement identiques à ceux énoncés dans la lettre de rupture est sans incidence sur la validité de la transaction ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L.

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Défi Group Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Manuela X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Defi Group à verser à Mme X... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, les motifs invoqués doivent consister en des griefs matériellement vérifiables ; que l'employeur est tenu d'énoncer ces motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que comme l'a observé le conseil de prud'hommes, les motifs tenant au comportement de Mme X...

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-16.372

Cour de cassation

son licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L.

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.037

Cour de cassation

son licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture : les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ; Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2002 par l'Union mutualiste générale de prévoyance et occupant en dernier lieu les fonctions de "technicien liquidateur supérieur", a été licencié pour faute grave, le 21 novembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-19.745

Cour de cassation

Cela crée une gêne dans l'utilisation de la ligne internet par les autres consultants en provoquant des ralentissements et blocages. Votre ordinateur est un outil de travail et ne peut qu'occasionnellement et exceptionnellement avoir une utilisation personnelle » ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner ce grief, susceptible de constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-3 du Code du Travail.

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

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