Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 234
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.440
Cour de cassationétait justifié par une cause réelle et sérieuse, a considéré que celle-ci avait manqué à ses obligations comptables en s'abstenant de solder les comptes d'un voyage organisé par l'établissement début 2006 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de constater la mauvaise volonté dont Madame X... aurait fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions, seule à même de caractériser une faute de sa part, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-71.204
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a estimé que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour M. X... d'avoir oublié dans une poche de sa blouse laissée dans son vestiaire un téléphone et une façade de téléphone alors que la société Alcatel avait expressément précisé dans la lettre de licenciement que le motif unique en était le vol de matériel, vol pour lequel M. X... a été relaxé, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-15.877
Cour de cassationmentionnait que le rapport établi en décembre 2005 par la caisse d'assurance maladie conjointement avec la CRAMIF sur le fonctionnement de l'établissement dirigé par M. X... avait mis en lumière le non respect de l'agrément et l'absence de projet d'établissement (ibid., 8°) ; qu'en omettant d'examiner ces griefs précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que l'association APPEDIA reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement des frais et des dépenses inadaptés (lettre de licenciement p. 3, T') ; qu'en s'abstenant d'analyser ce grief, la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.166
Cour de cassation; qu'en écartant toute faute grave aux prétextes inopérants qu'il n'était pas prouvé que sa prestation de travail était mal exécutée, qu'aucun reproche ne lui était fait sur la qualité de ses prélèvements ou sur son respect de visites et qu'aucun client ne s'était plaint d'une facturation démesurée par rapport à ses temps d'intervention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.630
Cour de cassation; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une manifestation du droit de résiliation discrétionnaire de l'employeur au cours de la période d'essai, quand le salarié se trouvait employé selon un contrat à durée déterminée illicite et ne se savait pas soumis à une quelconque période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.288
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 avril 1990 par la SAS Renault en qualité de technicien en informatique, a été licencié pour fautes par lettre du 18 juillet 2006 émanant de la chef de service développement social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.361
Cour de cassationqu'elle avait imputée à M. X..., en versant aux débats, des comptes-rendus de réunions de chantier qui étaient antérieurs au mois de mai 2005, même s'ils n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner ce document de preuve pour la raison qu'il n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740
Cour de cassation; qu'en l'espèce après avoir expressément indiqué deux faits fautifs d'insubordination précis et datés, la lettre de licenciement invoquait des faits antérieurs qui y faisaient suite et qui avaient fait l'objet de courriers de rappel à l'ordre ; qu'en considérant que ces faits antérieurs n'étaient pas assez précisément définis pour pouvoir être pris en considération par l'employeur pour sanctionner son salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-10.100
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.642
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour annuler la transaction, à relever qu'elle était intervenue avant la réception effective de la lettre de licenciement par le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas néanmoins connaissance effective du motif énoncé dans la lettre de licenciement avant de signer la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et L. 1232-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CRYOLOGISTIC SERVICES à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.323
Cour de cassationce dont il résulte que la décision de licenciement était d'ores et déjà arrêtée et notifiée au salarié, la Cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un licenciement verbal au motif hypothétique et inopérant que le salarié serait le rédacteur de ces documents, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-6 et L. 1332-1 du Code du travail ; 2°.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672
Cour de cassation; que le grief de « manque d'investissement dans le magasin » repose, comme le montrent les conclusions d'appel de Monsieur X..., sur des faits nettement distincts de ceux à l'origine des fautes dans le planning comme de ceux à l'origine des fautes dans l'inventaire ; qu'en jugeant au contraire que le manque d'investissement dans le magasin ne constituait pas un grief spécifique, mais la conclusion tirée des griefs précédents, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et, ensemble, l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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