Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.123
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-26.123
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00411
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2010), que M. X... engagé à compt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2010), que M.
X... engagé à compter du 1er avril 1985 par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Réunion(la caisse) exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'unité commerciale, après mise à pied conservatoire et saisine du conseil de discipline national, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la faute grave de M.
X... et de la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu' il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement ; que lorsque les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'un harcèlement sexuel, le juge est tenu de retenir cette qualification d'ordre public ; que constituent des faits de harcèlement sexuels, les agissements de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait à M.
X... d'avoir «abusé de son pouvoir sur ces collaboratrices en profitant de sa situation de supérieur hiérarchique pour tenter d'obtenir des faveurs sexuelles» et précisait que ce comportement était « inacceptable et générateur de troubles graves au sein de l'entreprise pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés» ; qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur, à la connaissance duquel sont portés des faits de harcèlement sexuel mettant en cause un de ses salariés, doit mettre immédiatement fin à ces agissements et sanctionner leur auteur ; qu'en ne recherchant pas si la mesure de licenciement pour faute grave n'était pas justifiée au regard des faits de harcèlement sexuel dénoncés à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1153-6 du Code du travail ; 3°/ que l'arrêt attaqué énonce que la qualification de harcèlement sexuel a été d'autant moins expressément avancée par l'employeur qu'il n'a pu lui échapper, à l'examen de l'enquête interne bien que le rapport final concluât à un harcèlement sexuel dans les termes de la loi du 2 novembre 1992, que les éléments constitutifs de ce délit disciplinaire dans ses diverses versions législatives successives n'étaient pas réunis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'outre les plaintes de trois collaboratrices sur le comportement de M.
X... à leur égard, la lettre de licenciement reprochait à ce dernier d'«avoir détenu la photographie d'une partie intime du corps de l'une de vos collaboratrices, ceci étant corroboré par le témoignage d'un ancien salarié» ; qu'en ne s'expliquant sur ce grief précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a méconnu les limites du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt que des témoins attribuaient à M.
X... un penchant sexuel prononcé ainsi que ses manifestations par propos et photos, ce dont il résultait que de tels faits commis par un directeur commercial en présence de ses subordonnés et collaborateurs constituaient une faute grave que ne pouvait justifier un soi disant «contexte général» de plaisanteries de cette nature dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 6°/ que l'ancienneté des faits portés à la connaissance de l'employeur n'a de pertinence qu'au regard de la prescription de la faute et est radicalement indifférente à la qualification de faute grave qui dépend exclusivement du comportement du salarié ; qu'en déclarant le licenciement pour faute grave non fondé au motif que les faits dénoncés par Mmes Y..., Z... et A... étaient anciens quand il ressort des constatations de l'arrêt que ces faits étaient non prescrits et pouvaient donc être sanctionnés en raison même de leur caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles relatives à l'application du code du travail ; qu'en déniant toute valeur aux dénonciations et déclarations des salariées relatives au comportement de M.
X... et au harcèlement sexuel dont elles ont été victimes au motif qu'elles avaient été assistées dans leurs démarches par deux organisations syndicales de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 8°/ qu'en n'expliquant pas en quoi le fait que les trois salariées plaignantes ont été guidées par les organisations syndicales présentes dans l'entreprise dans leur démarche, qui consistait à dénoncer à la direction les faits à connotation sexuelle dont elles avaient été victimes de la part d'un supérieur hiérarchique, ôtait à leurs déclarations toute crédibilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 9°/ que la production par M.
X... de nombreuses attestations de salariés, y compris de jeunes femmes, témoignant de sa moralité et de son comportement irréprochable ne permet nullement d'établir la fausseté des faits dénoncés par les trois salariées plaignantes ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1315 du code civil ; 10°/ qu'en affirmant péremptoirement que l'enquête diligentée suite à la dénonciation des faits de harcèlement sexuel aurait été partiale et menée uniquement à charge sans aucunement analyser le contenu des onze auditions qui ont été effectuées, ni les conditions dans lesquelles elles ont été menées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de méconnaissance des exigences de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve aux termes desquels ils ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la caisse fait aussi grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et les indemnités de rupture, alors selon le moyen : 1°/ que c'est par référence aux salaires effectivement perçus par le salarié que doivent être calculées les différentes indemnités de rupture et les rappels de salaire ; qu'en condamnant l'employeur à payer des sommes à titre de salaire de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, et d'indemnité conventionnelle de licenciement sans préciser le montant du salaire servant de base à leur calcul, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 88 000 euros sans préciser les bases de calcul qu'elle a retenues et, notamment, la convention collective appliquée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun document que la caisse ait contesté à un quelconque moment les demandes du salarié tant dans leur montant que dans leurs calculs ou quant à la convention collective appliquée ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la caisse fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement non justifié et vexatoire alors selon le moyen : 1°/ que l'allocation de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement suppose que soit caractérisé un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi ; qu'en présence d'une dénonciation de harcèlement sexuel l'employeur, tenu en pareille matière d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, doit procéder immédiatement à une enquête interne ; que cette enquête, préalable à une éventuelle procédure disciplinaire, a pour seul objet de vérifier la matérialité des faits dénoncés par les victimes et non de déterminer la sanction encourue par leur auteur ; qu'en faisant grief à l'employeur, pour le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, d'avoir mené une enquête «partiale» en auditionnant les seuls témoins cités par les victimes quand il n'est pas contesté que M.
X... a pu exercer ses droits de la défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, ensemble les articles 6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme te des libertés fondamentales ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire dire que l'enquête n'avait pas été faite avec discrétion et faire grief à l'employeur d'avoir limité les auditions aux seuls témoins cités par les victimes ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur a mené une enguête sans discrétion, à charge et sans permettre au mis en cause de faire entendre ses témoins, peu important que devant le conseil de discipline national le salarié ait pu faire valoir ses droits, justifiant ainsi sans se contredire, l'allocation de dommages-intérêts au salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Réunion et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement pour faute grave non justifié et D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Provence Alpes Côtes d'Azur Réunion à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de salaires de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera infirmé, les moyens, critiques et les prétentions contraires développés par M.
X... au soutien d'un licenciement disciplinaire injustifié s'avérant fondés ; que ce fondement résulte de l'absence de preuve rapportée des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que cette lettre présente une ambiguïté certaine sur la qualification, soutenue en demande, de harcèlement sexuel en ce sens que, d'une part, elle ne porte pas mention de ce terme ni référence aux éléments constitutifs de ce délit ou au texte légal de base mais q…