Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 216

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.767

Cour de cassation

au bon fonctionnement de la société, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits relatés dans les témoignages n'étaient pas prescrits, et sans constater que les attestations dernièrement produites fassent état de faits nouveaux ou récents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour décider que les manquements professionnels fautifs de M. X...

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.223

Cour de cassation

; qu'aucun document ne témoigne non plus de manoeuvres dolosives ayant pu affecter le consentement de Monsieur X... lors de la signature de la transaction ; que Monsieur X... ne s'explique d'ailleurs pas même sur ces manoeuvres dolosives alléguées ; que la transaction a été conclue plusieurs j ours après que le licenciement eut été notifié à Monsieur X... dans les formes requises par l'article L. 1232-6 du Code du travail, sans donc la rapidité que lui prête le salarié ; que Monsieur X...

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU « en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 123 5-1 du code du travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement.

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.092

Cour de cassation

résultats s'inscrivait dans la continuité des mauvaises performances déjà constatées en 2006 et 2007 ; qu'en relevant que la lettre de licenciement reprenait les griefs figurant déjà dans la lettre de mise à pied, à l'exclusion de tout autre, et que l'employeur ne faisait état d'aucun fait postérieur au 1er février 2008, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.424

Cour de cassation

s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants ; « Suite à notre rendez-vous de ce four, vous confirmons votre licenciement et la prise du restant de vos vacances à compter du 7 juin au lundi 21 juin inclus » ; qu'il résulte de la seule lecture de la lettre de licenciement que l'employeur n'a énoncé aucun motif en méconnaissance des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail et qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; que l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts auxquels la salariée peut prétendre est parfaitement justifiée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 7.500 € ; ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence d'une obligation n'est pas…

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si les nombreuses attestations produites indépendamment de faits particuliers, ne caractérisaient pas la permanence du comportement fautif de Monsieur X..., grief précisément énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COPPET à verser à Monsieur X... les sommes de 28. 900 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2. 890, 06 € au titre des congés payés afférents, 14.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.500

Cour de cassation

Il est enfin à noter que les portes de l'agence sont ouvertes et que les clients peuvent librement entrer et sortir du local commercial», constatations, qu'elle n'a pas réfutée, dont il résultait que l'agence d'Essey-les-Nancy était ouverte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code, qu'elle a ainsi violés ; 2°/ qu'en se bornant à relever, pour retenir que «les conclusions que tire l'intimée de ce constat sont contredites par les éléments suivants », que « M.

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.277

Cour de cassation

aussi un contrôle de l'activité réelle du salarié pour l'Association" la Cour d'appel, qui aurait alors retenu comme motif de licenciement un refus du contrôle de l'employeur sur l'activité réelle de la salariée quand la lettre de licenciement n'invoquait qu'une méconnaissance de la procédure de déclaration des frais professionnels, aurait violé l'article L.1232-6 du Code du travail ; 6°) ALORS enfin QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame X...

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.903

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., occupant alors les fonctions de directeur de l'établissement de Macanan de l'association Oreag, s'est vu proposer le poste de directeur général de cette association après le départ de son titulaire ; qu'ayant pris ses fonctions le 1er juillet 2008 après une acceptation de principe, il a été licencié le 8 septembre 2008, suite à son refus de signer l'avenant qui lui était soumis pour formaliser ce changement ; Attendu que pour dire que le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire et n'était pas soumis à la

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

sur un papier à en-tête de la société Compagnie immobilière BFCA était régulière en l'absence de toute indication explicitant que M. Y... indiquait agir au nom et pour le compte de la SAS Cabinet Cartallier ; qu'en refusant de déduire de l'absence de ces mentions que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-10.910

Cour de cassation

1°) alors qu' une transaction suppose une contestation, née ou à naître, et des concessions réciproques, lesquelles font nécessairement défaut, en cas de licenciement, lorsque le salarié n'ayant pas eu connaissance des motifs du licenciement, n'a pas été mis en mesure de contester celui-ci, qu'une transaction conclue avant que le salarié ait eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L 1232-6 du Code du travail est ainsi dépourvue d'objet et donc nulle d'une nullité absolue pouvant être invoquée par tout intéressé et qu'en refusant en l'occurrence à l'employeur le droit d'invoquer cette nullité, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1126, 1304 et 2044 du Code civil, aux motifs que, d'autre part, la société DISTRIVIT soutient que…

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.075

Cour de cassation

d'avoir fumé dans l'entreprise ne constituait pas une causé sérieuse de licenciement, sans rechercher si la violation par le salarié de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, notamment celle de faire apposer dans l'entreprise une signalétique interdisant de fumer conformément à la loi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le délai de prescription de l'article L.

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