Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 217

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.854

Cour de cassation

pour faute grave n'était pas justifiée mais que son licenciement devait être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans pour autant constaté l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, mais a rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement et à obtenir réparation en conséquence, a violé les dispositions de l'article L.1226-9 du Code du travail, ensemble celles des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ;

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, motif pris d'une prétendue "incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17 septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier.

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.085

Cour de cassation

en date du 24 avril 2006 satisfaisait aux exigences légales de motivation, qu'elle vise, indépendamment de la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié, ses absences réptées depuis le 18 mai 2003, soit pendant près de 3 ans, ce dont la cour d'appel a déduit qu'un tel motif constitue l'énonciation requise de perturbations objectives dans le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ladite lettre et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que saisie d'un moyen invoquant la nullité de la transaction au motif que le licenciement aurait été prononcé en raison de l'état de santé de M.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.376

Cour de cassation

reprochait à ce dernier d'avoir utilisé son véhicule de fonction, ainsi que le badge de télé-péage qui lui avait été remis à titre professionnel pour des besoins strictement privés (V. concl. p. 16, in fine) ; qu'en n'examinant pas ce grief qui était de nature à caractériser une faute du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.724

Cour de cassation

d'avoir refusé de signer une nouvelle délégation de pouvoirs qui n'avait donc " jamais pu être finalisée " ; qu'en jugeant ce grief établi au prétexte que M. X... n'avait signé cette nouvelle délégation de pouvoirs que le 20 février 2008 alors qu'elle lui avait été transmise dès décembre 2007, lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un retard dans la signature de la nouvelle délégation de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-15.659

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Polyclinique de Grande Synthe en qualité d'ingénieur biomédical le 1er décembre 2004, M. X... a été licencié pour faute grave, le 17 décembre 2008, après que l'employeur lui a adressé, le 8 octobre 2008, un blâme à la suite de son refus d'accepter un changement de bureau, ainsi qu'un avertissement le 13 octobre 2008 sanctionnant son refus de respecter les règles d'organisation mises en place en cas de mise à disposition de matériel ; Attendu que pour décider que le salarié n'avait pas commis de

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.208

Cour de cassation

5°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'encontre du salarié une "violence verbale" "constitutive d'une faute disciplinaire" "n'apparaissant pas comme un comportement exceptionnel" quand était seulement reproché au salarié d'avoir proféré des menaces de mort en une occasion unique, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.214

Cour de cassation

; qu'en outre, en application de l'article L.1232-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L.1232-6 du Code du travail , la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 juillet 2008, énonce les griefs suivants à l'encontre de Monsieur X...

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.379

Cour de cassation

pour se prévaloir de cette prétendue discrimination, et qu'il n'y était nullement mentionné ou sous-entendu que le motif de licenciement reposait sur la circonstance que le salarié se serait prévalu de la prétendue discrimination, la cour d'appel, qui a examiné un motif de licenciement qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.015

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour caractériser la réalité et le sérieux de ce grief, sur le fait que M. X... aurait "menti sur son activité" la semaine du 7 au 11 août 2006 et en lui reprochant ainsi, d'avoir "voulu empêcher son employeur de contrôler ses notes de frais", alors même que ce motif ne figurait nullement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle ; que tel n'est pas le cas lorsque le motif invoqué à l'appui du licenciement est inexistant ou a été établi pour les besoins de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement de M. X...

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.876

Cour de cassation

2°/ que la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en déduisant la faute du salarié de la pratique massive de vente au noir de tomates telle qu'attestée par ses collègues de travail, cependant que le licenciement n'avait pas été prononcé pour ce motif, la cour d'appel qui a outrepassé les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 et L.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.733

Cour de cassation

à l'égard de l'employeur, d'un défaut de surveillance de l'externat (étude, permanence, récréation...) et d'une opposition ouvertement manifestée de l'intéressé envers ses supérieurs, notamment sur la politique de direction ; qu'en refusant d'analyser ces griefs expressément contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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