Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 217

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Décisions associées3 370
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603

Cour de cassation

qui n'établit pas la réalité des griefs allégués à l'encontre de l'employeur ne peut être que déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le licenciement L'article 9 du CPC dispose : « Qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Sur la rupture du contrat de travail ; Aux termes de l'article L 1232-6 du Code du Travail « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.902

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail qui devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant que l'employeur ne faisait pas état d'un tel motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le juge ne peut écarter sans les examiner des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'ils aient été ou non évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X...

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.046

Cour de cassation

des véhicules dont elle n'était pas la seule utilisatrice ; qu'en refusant de reconnaître que ce comportement, même non intentionnel, constituait un manquement fautif de la salariée au regard de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.856

Cour de cassation

1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se bornait à lui reprocher d'avoir refusé d'effectuer une tâche et d'avoir appelé les services de police en accusant son supérieur hiérarchique de l'avoir frappée et harcelée moralement et sexuellement ; qu'en retenant pour justifier sa faute grave qu'elle avait provoqué un esclandre qui avait perturbé le fonctionnement du magasin, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-11.951

Cour de cassation

alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; d'où il suit qu'en relevant que le licenciement du salarié était justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse tirée de son insuffisance de résultats, lorsque la lettre de licenciement n'invoquait nullement un tel grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

par le nouveau président de la société lors de la réunion du 13 septembre 2007, il n'avait pas été confirmé le 12 novembre 2007 à M. Y..., ce qui expliquait que la société ait libéré M. X... de sa clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour contester le grief tiré d'une participation du salarié à une activité entrant dans le champ des activités de la société Scaleo Chip, M. X...

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503

Cour de cassation

; qu'après avoir retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une absence injustifiée, la cour d'appel a affirmé que la déclaration du salarié, le 23 juillet à 13h35, de devoir se rendre à un rendez-vous personnel à 14h00 caractérise l'abandon de poste ; qu'en retenant cette déclaration d'intention non suivie d'effet comme constitutive d'un abandon de poste, la cour d'appel a excédé les limites du litige en méconnaissance de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que ne peut constituer une faute grave la simple déclaration d'intention de ne pas assumer des fonctions, non suivie d'effet ; qu'en retenant que la seule déclaration faite par M. X...

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.267

Cour de cassation

Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

il aurait pu faire l'objet, d'autre part, que si le salarié établissait le projet qu'il soit prochainement désigné délégué syndical, il ne résulte pas de ses conclusions qu'il a soutenu que l'employeur en était informé ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches : Vu les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il utilisait une nacelle sans autorisation ni formation spécifique et qu'il s'est abstenu d'apposer des étiquettes de charge sur les racks au mépris des règles d'hygiène et de sécurité ; Qu'en se déterminant…

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.617

Cour de cassation

; que la collaboration implique l'écoute des partenaires commerciaux ; qu'ainsi, en décidant que " la lettre de licenciement ne fait nullement grief à M. X... de ne pas avoir écouté les partenaires commerciaux et suivi leurs recommandations ", la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et partant, violé l'article L.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.075

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837

Cour de cassation

; qu'en outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 8 août 2008, énonce les griefs suivants à l'encontre de M. X... : «. nous avons à déplorer de votre part, une absence injustifiée depuis le 16 juin 2008, constitutive d'un abandon de poste.

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