Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre de la lettre de convocation contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé ; que selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1), « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.544

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments précis, concordants et circonstanciés que le dysfonctionnement ainsi constaté sur cette porte ne pouvait avoir pour origine qu'une intervention humaine à l'intérieur du boîtier de dérivation fermé à clés, que seuls les préposés de la SAS Senne pouvaient ouvrir, anomalie qui ne lui était pas reprochée mais à un autre des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé L.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.452

Cour de cassation

; qu'en retenant que le refus des salariés de rejoindre leur nouveau site constitue une faute grave justifiant le bien fondé des trois licenciements sans rechercher si le refus des trois salariés de rejoindre le nouveau site de travail rendait impossible leur maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 ensemble les L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.674

Cour de cassation

avait été confiée plusieurs mois auparavant sans succès, le directeur général de ce pays, arrivé début janvier 2005, a réussi par sa seule action et sa diplomatie à obtenir un accord de principe en trois semaines en janvier 2005 » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief caractéristique d'une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; 2.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant le contraire au motif que les lettres de licenciements litigieuses étaient suffisamment motivées dès lors qu'elles renvoyaient au jugement qui avait arrêté le plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, devenu l'article L.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.697

Cour de cassation

1224-1 du code du travail sont inapplicables aux particuliers employeurs de salariés à domicile ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 était applicable au contrat de travail de la salariée, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.989

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et du refus de son reclassement par cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.420

Cour de cassation

était nul, violant ainsi les articles L. 1233-16 et L. 1225-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement visait la cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel, en retenant que ce courrier satisfaisait aux exigences de motivation, a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.258

Cour de cassation

X..., que ce dernier avait été licencié pour faute grave fondée sur une perte de confiance aux motifs de ses réclamations salariales, d'accusations sur les péremptions de produits périmés servis à la clientèle, et le transvasement de l'eau de bouteilles en plastique dans des bouteilles en verre et d'incitation à la démission, la cour d'appel a violé l'article L.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.065

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que le licenciement était nul comme ayant été prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur, au motif inopérant que la lettre de licenciement avait été établie par M. Y... en qualité de président de la société IE sur papier à en-tête de cette dernière société, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 et L.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.221

Cour de cassation

L.1221-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur, qui dénonce unilatéralement par courriel le contrat à durée indéterminée conclu sans période d'essai, après que la salariée ait commencé à l'exécuter, procède à un licenciement irrégulier dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1234-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mademoiselle X... à verser au CIL des dommages et intérêts pour procédure abusive; AUX MOTIFS QUE « Attendu que les circonstances, telles que résultant des considérations précédentes, doivent conduire à retenir que le CIL a subi un préjudice du fait de l'action engagée avec une particulière mauvaise foi par madame X...

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que M. X... avait donné des instructions à M. Z... pour l'inciter à commettre de tels fait lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas de telles instructions mais un manque d'encadrement et de contrôle de ses commerciaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief tel qu'il était indiqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 6°/ que l'employeur faisait valoir sans être contesté que M. Z..., agissant sous la responsabilité de M.

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