Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 219
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399
Cour de cassationet les règlements non contestés mentionnés sur ce devis (400, 00 euros) ; qu'en outre selon les affirmations non contestées de la société X...& Y..., aucune diligence n'a été accomplie par Monsieur X... pour l'établissement de la facture correspondante », faits qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, comme l'a d'ailleurs fait remarquer le salarié dans ses conclusions d'appel, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 8. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'à propos du chantier E..., la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... soutenait « que les motifs du licenciement sont totalement fictifs et légers » et « que les griefs relatifs aux différents chantiers sont injustifiés » (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542
Cour de cassationdu chef du dispositif critiqué au présent moyen. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Corinne X...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.458
Cour de cassation4°) ALORS QUE le juge est saisi par les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur les difficultés économiques de la SELARL Z... qui ne figuraient nullement dans la lettre de licenciement, laquelle ne visait que la diminution de la charge de travail du cabinet sans faire mention de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse en décidant que le licenciement de madame X... présentait une cause économique sans constater que les difficultés économiques alléguées avaient eu pour conséquence la suppression de son poste de travail ou la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.749
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 16 avril 2007 par la société Paul Leleuch, en qualité de responsable de site, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Etablissements Lequertier Lyon, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur invoquait pour justifier la suppression du poste du salarié et la cause économique du licenciement, l'activité déficitaire du site où travaillait le salarié et donc les difficultés économiques de ce site et que celles-ci n'étaient pas établies ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.964
Cour de cassationen main propre le 19 février, a considéré que l'employeur avait valablement licencié le salarié pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait continué à travailler après la notification du licenciement, ce qui privait l'employeur de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.741
Cour de cassationcette dérive tout en invoquant l'absence d'intention déloyale ou de volonté de dissimulation de la part de la salariée, sans tenir compte des demandes de justification présentées, y compris lors de l'entretien préalable, à la salarié, qui n'a jamais fourni une quelconque explication ou même le nom des clients approchés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que concernant la non-réalisation d'objectifs quantitatifs, le contrat de travail conclu entre la société LDM Switch et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.547
Cour de cassationle règlement intérieur ; qu'en se fondant sur l'absence de règlement intérieur pour considérer que la délégation du pouvoir consentie au vice-président n'était pas valable, cependant qu'en l'absence d'un tel règlement, cette délégation n'était subordonnée à aucune condition de forme particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le troisième grief n'était pas établi, « que celui-ci ne consiste pas en un dépassement du budget informatique, contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions de l'association AST 25 mais dans la dissimulation de ces informations », et en omettant, par conséquent, de se prononcer sur le grief tiré du défaut de suivi financier des honoraires de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495
Cour de cassationqu'outre un « abus de confiance à l'égard de l'ASSEDIC et une attitude de dissimulation à son égard », l'employeur reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement de n'avoir porté aucune explication sur la disparition de son dossier de salarié de la société qui lui avait été confié par la comptable pour être classé dans une armoire de son bureau ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article L 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.915
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à juger que la faute de la salariée n'était pas suffisamment grave pour interdire son maintien dans l'entreprise sans rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, de sorte que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-20.015
Cour de cassationIl est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 26 septembre et le 10 octobre 2008, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour nonrespect des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations versées aux débats et notamment de celle de M. A..., expert-comptable, que Mme Yvette Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.982
Cour de cassation; que la Cour d'appel a constaté que parmi les griefs fait à la salariée, il lui était reproché « une imitation de la signature de son responsable » ; qu'en n'examinant pas ce grief, ce d'autant que la salariée n'avait jamais contesté avoir falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur la note de frais litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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