Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399

Cour de cassation

et les règlements non contestés mentionnés sur ce devis (400, 00 euros) ; qu'en outre selon les affirmations non contestées de la société X...& Y..., aucune diligence n'a été accomplie par Monsieur X... pour l'établissement de la facture correspondante », faits qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, comme l'a d'ailleurs fait remarquer le salarié dans ses conclusions d'appel, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 8. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'à propos du chantier E..., la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... soutenait « que les motifs du licenciement sont totalement fictifs et légers » et « que les griefs relatifs aux différents chantiers sont injustifiés » (arrêt p.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.458

Cour de cassation

4°) ALORS QUE le juge est saisi par les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur les difficultés économiques de la SELARL Z... qui ne figuraient nullement dans la lettre de licenciement, laquelle ne visait que la diminution de la charge de travail du cabinet sans faire mention de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse en décidant que le licenciement de madame X... présentait une cause économique sans constater que les difficultés économiques alléguées avaient eu pour conséquence la suppression de son poste de travail ou la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.749

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 16 avril 2007 par la société Paul Leleuch, en qualité de responsable de site, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Etablissements Lequertier Lyon, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur invoquait pour justifier la suppression du poste du salarié et la cause économique du licenciement, l'activité déficitaire du site où travaillait le salarié et donc les difficultés économiques de ce site et que celles-ci n'étaient pas établies ;

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.964

Cour de cassation

en main propre le 19 février, a considéré que l'employeur avait valablement licencié le salarié pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait continué à travailler après la notification du licenciement, ce qui privait l'employeur de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.741

Cour de cassation

cette dérive tout en invoquant l'absence d'intention déloyale ou de volonté de dissimulation de la part de la salariée, sans tenir compte des demandes de justification présentées, y compris lors de l'entretien préalable, à la salarié, qui n'a jamais fourni une quelconque explication ou même le nom des clients approchés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que concernant la non-réalisation d'objectifs quantitatifs, le contrat de travail conclu entre la société LDM Switch et Mme X...

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.547

Cour de cassation

le règlement intérieur ; qu'en se fondant sur l'absence de règlement intérieur pour considérer que la délégation du pouvoir consentie au vice-président n'était pas valable, cependant qu'en l'absence d'un tel règlement, cette délégation n'était subordonnée à aucune condition de forme particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le troisième grief n'était pas établi, « que celui-ci ne consiste pas en un dépassement du budget informatique, contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions de l'association AST 25 mais dans la dissimulation de ces informations », et en omettant, par conséquent, de se prononcer sur le grief tiré du défaut de suivi financier des honoraires de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

qu'outre un « abus de confiance à l'égard de l'ASSEDIC et une attitude de dissimulation à son égard », l'employeur reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement de n'avoir porté aucune explication sur la disparition de son dossier de salarié de la société qui lui avait été confié par la comptable pour être classé dans une armoire de son bureau ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article L 1232-6 du code du travail.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.915

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à juger que la faute de la salariée n'était pas suffisamment grave pour interdire son maintien dans l'entreprise sans rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, de sorte que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-20.015

Cour de cassation

Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 26 septembre et le 10 octobre 2008, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour nonrespect des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations versées aux débats et notamment de celle de M. A..., expert-comptable, que Mme Yvette Y...

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.982

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a constaté que parmi les griefs fait à la salariée, il lui était reproché « une imitation de la signature de son responsable » ; qu'en n'examinant pas ce grief, ce d'autant que la salariée n'avait jamais contesté avoir falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur la note de frais litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X...

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