Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 220

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.411

Cour de cassation

de la société NOUVELLE DAMAX, et d'autre part son « insubordination, indiscipline, manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie » ; que pour considérer que Mme X... avait commis une faute grave, la Cour d'appel a retenu qu'elle travaillait pour le compte de son père pendant ses heures de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail ; 2.

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-20.371

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat verbal le 2 novembre 2002 en qualité de manoeuvre, par M. Y... ; qu'il a été licencié le 16 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et demander diverses indemnités ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que si l'employeur verse au débat une lettre motivée portant la mention "reçu en main propre ce jour", retient qu'il n

2631

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 août 2012, 12/01043

Cour d'appel

pour excès pouvoir, montrent que cette décision avait bien été notifiée à M. Z... à la date du 14 mai 2012. En conséquence aucune irrégularité n'affecte la notification du licenciement de M. Z..., à laquelle a procédé l'employeur par lettre recommandée du 15 mai 2012. Il y a lieu de relever que le délai de 2 jours ouvrables prévu par l'article L 1232-6 du code du travail, devant séparer la date de l'entretien préalable, de la notification du licenciement, a été largement respecté puisque la date prévue pour l'entretien préalable remonte au 1er juin 2011. M. Z...

LicenciementOrdonnance de référé+7
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2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à sa salariée d'avoir détruit les données professionnelles contenues dans l'ordinateur mis à sa disposition ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.393

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail et les articles 1984 et 1998 du code civil ; Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 27 février 2006, par la société par actions simplifiée France Quick (la société) en qualité de manager ; qu'il a été licencié par lettre du 5 avril 2007 signée du directeur d'établissement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.798

Cour de cassation

Ce manque d'implication perturbe le bon fonctionnement de notre activité : désorganisation des équipes de travail, retards sur les chantiers … " ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, cependant que la lettre de licenciement n'apportait aucune précision sur la date des absences imputées au salarié et sur l'effet éventuel de la prescription sur les faits prétendument fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'appui de sa décision un abandon de poste qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, pour la seule raison que ce grief avait été évoqué lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.685

Cour de cassation

'un travail dissimulé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non-fondé de violation de l'article L. 8221-5 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'intention frauduleuse de la société Festi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.370

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait été licenciée le 23 octobre 2008 et se prévalait d'une rupture verbale intervenue le 20 octobre précédent ; qu'en considérant qu'il importait peu de savoir si une rupture verbale était intervenue le 20 octobre, dès lors que la procédure de licenciement avait été engagée quinze jours avant, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue verbalement le 20 octobre 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.923

Cour de cassation

a commis une faute rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; 1° ALORS QU'en statuant ainsi, cependant que la salariée se trouvait en période de suspension de son contrat de travail lors des faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu'ils ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840

Cour de cassation

Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-28.799

Cour de cassation

Le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l'administration de son autorisation. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement adressée à la suite de l'autorisation administrative, au motif que le juge judiciaire ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement autorisé par l'inspecteur du travail par une décision dont la légalité a été validée par le juge administratif

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892

Cour de cassation

; que pour dire la lettre de licenciement insuffisamment motivée, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'elle ne précisait ni la consistance ni l'origine des difficultés de trésorerie et des mesures d'économie et, par motifs à les supposés adoptés, qu'elle ne mentionnait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du Travail ; 2.

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