Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.109

Cour de cassation

ses obligations, mais d'autre part que les autres faits allégués par l'employeur dans la lettre n'étaient pas avérés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute grave ne peut être caractérisée dès lors l'un de ses éléments constitutifs tels que définis dans la lettre de licenciement était jugé inexistant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L.

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.469

Cour de cassation

; qu'en considérant que ce grief, dont elle a estimé qu'il était fondé, ne pouvait pas être utilement invoqué devant elle dans la mesure où, dans la lettre de licenciement, le seul grief que l'employeur ait qualifié de faute grave consistait dans la réalisation d'opérations avec la société pour le propre compte des salariés en méconnaissance des consignes en vigueur, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.196

Cour de cassation

, ce dernier ayant alors « tenté d'habiller le licenciement de Madame X... en formalisant deux griefs » (conclusions d'appel p 8) ; qu'en ne recherchant pas si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'insuffisance des résultats reprochée à la salariée au soutien de son licenciement suppose démontré que des objectifs précis et quantifiés ont été définis par l'employeur et assignés au salarié pour une période donnée ; que l'exposante avait fait valoir que si la lettre de licenciement faisait état d'une marge brute réalisée de 35.

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.320

Cour de cassation

de la procédure disciplinaire jusqu'à la décision de l'employeur, elle n'a pas à être précédée d'un quelconque formalisme ; que le licenciement de Monsieur X... a été notifié, par lettre recommandée du 10 septembre 2008, après qu'ait eu lieu l'entretien préalable le 26 août 2008, respectant ainsi la procédure et les délais prévus aux articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ; que, dès lors, Monsieur X... apparaît mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que si l'on se réfère à la lettre de licenciement du 10 septembre 2008, laquelle fixe les termes du litige, le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave, la SCP D..., E..., F...

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-15.310

Cour de cassation

Si les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels, le règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur en le soumettant à d'autres conditions.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258

Cour de cassation

; qu'aux termes de sa lettre de licenciement du 11 février 2009, elle reprochait au salarié de nombreux griefs, parmi lesquels le fait que " le même type de produits est toujours acheté auprès de fournisseurs différents (exemple le Menetou et le Châteaumeillant) " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.190

Cour de cassation

cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une modification affectait le cycle de travail, a retenu par motifs adoptés que le planning de travail prenant effet le 25 mars avait été porté à la connaissance du salarié, par les hôtesses, le 21 mars précédent, justifiant ainsi légalement sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que l'article L.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.362

Cour de cassation

; que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du fond ont retenu que ce courrier avait un « contenu calomnieux » (jugement, p. 5) et contenait des « imputations diffamatoires » à l'encontre de Monsieur A... (arrêt, p. 3) ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne visait pas des propos « calomnieux » ou « diffamatoires », la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement adressée le 8 avril 2005 par la Coopérative ouvrière de la Réunion à Monsieur X...

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la Société ROUTER n'établissait pas la réalité du comportement humiliant, vexatoire ou sexiste de Monsieur X..., ni n'établissait la réalité de ses absences au travail, sans rechercher si le grief fondé sur son management défaillant et son comportement tendant à favoriser une rivalité entre les salariées était de nature à établir une faute dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ; 2°) QU'il en va d'autant plus ainsi que la Société ROUTER insistait tout particulièrement dans ses écritures d'appel sur le fait que Monsieur X...

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans cette lettre, que cette lettre ne faisait pas état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe Huntsman auquel appartient la société Tioxide Europe ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-22.122

Cour de cassation

2°/ à titre subsidiaire, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher, comme il lui était demandé, si dans la lettre de licenciement l'employeur ne reprochait pas en réalité à la salariée son insuffisance professionnelle en faisant notamment état de « son incapacité à gérer le personnel et à diriger l'établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3°/ que selon l'article L.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.381

Cour de cassation

1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ne pouvant être sanctionnés, en cas de faute grave, au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à faire état "de fautes portant sur la surveillance des chantiers tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement " sans plus de précision, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel du 27 avril 2010 l'exposant avait démontré qu'il est impossible de connaître à la lecture de la lettre de licenciement, les "ouvrages" litigieux, ni les périodes durant lesquelles M. X...

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