Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 221
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.109
Cour de cassationses obligations, mais d'autre part que les autres faits allégués par l'employeur dans la lettre n'étaient pas avérés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute grave ne peut être caractérisée dès lors l'un de ses éléments constitutifs tels que définis dans la lettre de licenciement était jugé inexistant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.469
Cour de cassation; qu'en considérant que ce grief, dont elle a estimé qu'il était fondé, ne pouvait pas être utilement invoqué devant elle dans la mesure où, dans la lettre de licenciement, le seul grief que l'employeur ait qualifié de faute grave consistait dans la réalisation d'opérations avec la société pour le propre compte des salariés en méconnaissance des consignes en vigueur, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.196
Cour de cassation, ce dernier ayant alors « tenté d'habiller le licenciement de Madame X... en formalisant deux griefs » (conclusions d'appel p 8) ; qu'en ne recherchant pas si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'insuffisance des résultats reprochée à la salariée au soutien de son licenciement suppose démontré que des objectifs précis et quantifiés ont été définis par l'employeur et assignés au salarié pour une période donnée ; que l'exposante avait fait valoir que si la lettre de licenciement faisait état d'une marge brute réalisée de 35.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.320
Cour de cassationde la procédure disciplinaire jusqu'à la décision de l'employeur, elle n'a pas à être précédée d'un quelconque formalisme ; que le licenciement de Monsieur X... a été notifié, par lettre recommandée du 10 septembre 2008, après qu'ait eu lieu l'entretien préalable le 26 août 2008, respectant ainsi la procédure et les délais prévus aux articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ; que, dès lors, Monsieur X... apparaît mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que si l'on se réfère à la lettre de licenciement du 10 septembre 2008, laquelle fixe les termes du litige, le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave, la SCP D..., E..., F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-15.310
Cour de cassationSi les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels, le règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur en le soumettant à d'autres conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258
Cour de cassation; qu'aux termes de sa lettre de licenciement du 11 février 2009, elle reprochait au salarié de nombreux griefs, parmi lesquels le fait que " le même type de produits est toujours acheté auprès de fournisseurs différents (exemple le Menetou et le Châteaumeillant) " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.190
Cour de cassationcour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une modification affectait le cycle de travail, a retenu par motifs adoptés que le planning de travail prenant effet le 25 mars avait été porté à la connaissance du salarié, par les hôtesses, le 21 mars précédent, justifiant ainsi légalement sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.362
Cour de cassation; que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du fond ont retenu que ce courrier avait un « contenu calomnieux » (jugement, p. 5) et contenait des « imputations diffamatoires » à l'encontre de Monsieur A... (arrêt, p. 3) ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne visait pas des propos « calomnieux » ou « diffamatoires », la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement adressée le 8 avril 2005 par la Coopérative ouvrière de la Réunion à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la Société ROUTER n'établissait pas la réalité du comportement humiliant, vexatoire ou sexiste de Monsieur X..., ni n'établissait la réalité de ses absences au travail, sans rechercher si le grief fondé sur son management défaillant et son comportement tendant à favoriser une rivalité entre les salariées était de nature à établir une faute dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ; 2°) QU'il en va d'autant plus ainsi que la Société ROUTER insistait tout particulièrement dans ses écritures d'appel sur le fait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229
Cour de cassation; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans cette lettre, que cette lettre ne faisait pas état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe Huntsman auquel appartient la société Tioxide Europe ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-22.122
Cour de cassation2°/ à titre subsidiaire, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher, comme il lui était demandé, si dans la lettre de licenciement l'employeur ne reprochait pas en réalité à la salariée son insuffisance professionnelle en faisant notamment état de « son incapacité à gérer le personnel et à diriger l'établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.381
Cour de cassation1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ne pouvant être sanctionnés, en cas de faute grave, au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à faire état "de fautes portant sur la surveillance des chantiers tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement " sans plus de précision, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel du 27 avril 2010 l'exposant avait démontré qu'il est impossible de connaître à la lecture de la lettre de licenciement, les "ouvrages" litigieux, ni les périodes durant lesquelles M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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