Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 198
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.689
Cour de cassationlocation gérance a été opérée le 21 septembre suivant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le licenciement de Monsieur X... " avait été opéré simultanément ou postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement pour " cessation définitive d'activité " intervenu avant le transfert à un tiers, qui en poursuit l'activité, du fonds auquel était affecté le salarié, est privé de cause réelle et sérieuse ; que son auteur est alors tenu de réparer le préjudice en résultant qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324
Cour de cassation; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la lettre de licenciement qui se borne à mentionner une « baisse des commandes d'environ 20% par rapport à la normale », sans préciser la nature des difficultés économiques en résultant, ne contient pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que, comme le faisait valoir monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12.318
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 3 janvier 2005 en qualité de garde de résidence par l'association Arepa, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.051
Cour de cassation; que le salarié soutenait d'ailleurs lui-même n'avoir joué aucun rôle au cours de cette grève, laquelle ne concernait au demeurant pas l'employeur mais les seules sociétés Agroform et Actiform ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement reprochait au salarié un grief tenant à l'exercice de son droit de grève, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219
Cour de cassation; que pour considérer, après avoir écarté la faute grave, que le licenciement du salarié reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait omis de répondre à l'appel d'offre du client Actis, sans raison objective ; qu'en retenant ce grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206
Cour de cassationpréalable, le 16 novembre précédent ; qu'en se refusant dès lors à examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement notifiée à la salariée le 20 novembre 2007, pour s'en tenir à ceux visés dans le courrier de convocation à entretien préalable que l'employeur lui avait adressé le 5 octobre précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.997
Cour de cassationque dès lors, la cour d'appel qui déclarait que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave en retenant, à la fois, que la salariée avait falsifié un procès-verbal de cession sur salaire et une attestation datée du 12 décembre 2007, à en tête de la caisse, a retenu un grief non invoqué dans la lettre de licenciement et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016
Cour de cassationn'est pas donné une suite favorable à vos desiderata notamment au regard concernant le niveau de rémunération, ou si une remarque vous est faite sur vos aménagements personnels de votre emploi du temps, ou encore votre manque de motivation et d'implication à votre poste de travail » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.470
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut être qualifiée de faute grave. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521
Cour de cassationrésultait du faute grave en ce que la salariée aurait été en absence injustifiée depuis le 28 août 2006 quand elle avait constaté d'une part que l'employeur invoquait une absence injustifiée à compter du 22 août 2006 et que la salariée justifiait de cette absence à compter du 22 août 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.822
Cour de cassation5°/ que La lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux motifs et au juge d'examiner des griefs non invoqués dans ladite lettre ; qu'en retenant à l'encontre du salarié le grief tiré de « la menace de soustraire ses enfants à toutes relations avec leurs grands-parents, les époux Y... » quand ce motif n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334
Cour de cassationet non de son emploi antérieur au sein de la sas Dufour Yachts» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement la circonstance selon laquelle «la notion d'heures travaillées dans la profession devait s'entendre d'heures au sein d'une entreprise de surveillance et de gardiennage» qui n'y était pas visée, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.