Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées3 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 308 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

d'une faute » et « commis dans les deux mois avant précédé l'engagement de la procédure de licenciement » (arrêt attaqué p. 10) et de ne pas avoir en outre prononcé de sanction antérieure à l'encontre de la salariée (jugement entrepris p. 4), lorsque le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE des entretiens annuels d'échange et information peuvent valablement servir à alerter le salarié quant aux conséquences de son comportement sur le fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, lors des entretiens annuels d'échange (production n° 6), la société BOUYGUES TELECOM avait indiqué à la salariée les difficultés d'intégration qu'elle devait corriger (v.

2354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238

Cour d'appel

En outre, en application de l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 septembre 2010 fait grief à M. [O] ses absences injustifiées à compter du 14 juin 2010, date du transfert du contrat de travail vers la Sas Effi-Services . La lettre de licenciement précise, en outre, que M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.594

Cour de cassation

la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, sans constater que le secrétaire du comité avait reçu une délégation du comité d'établissement pour l'exercice du pouvoir disciplinaire et en tout cas pour prononcer le licenciement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1-2, et L.

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

avait fait l'objet d'avertissements précédents le 27 novembre 2003 et le 15 octobre 2004, pour apprécier l'existence et la gravité de la faute qui lui était reprochée, bien que la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... n'ait pas mentionné l'existence de ces avertissements et se soit bornée à évoquer le fait que Monsieur Z... avait demandé à Monsieur X... de revoir son comportement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en prenant en compte l'avertissement du 27 novembre 2003, soit des faits antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L.

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221

Cour de cassation

alors que le travail en équipe nécessitait une parfaite organisation ; de sorte qu'en estimant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié en raison de ses retards répétés, sans caractériser le caractère volontaire du non-respect des horaires de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la qualification de la faute grave appartient au seul juge ; de sorte qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, que le contrat de travail engageait le salarié à respecter scrupuleusement les horaires de travail et précisait qu'un manquement à cette obligation pourrait être considéré par l'entreprise comme constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

, aux décisions prises en assemblée générale d'associés de la société HCL, et en se prononçant par des motifs inopérants selon lesquels l'argumentation du salarié relative à sa dénonciation des décisions de la société HCL procédait d'une confusion des rôles entre associé et salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le juge doit respecter les termes du litige résultant des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant par motifs éventuellement adoptés que M. X...

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.973

Cour de cassation

ne demande aucune compétence technique spécifique » c'est-à-dire correspond à un travail de manoeuvre et non au travail d'un ouvrier professionnel comme l'était le salarié, pour juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.363

Cour de cassation

de ses demandes indemnitaires de ce chef, AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 18 septembre 2009 à Monsieur X..., laquelle fixe les limites du litige, est libellée en ces termes : « comme suite à l'entretien auquel vous avait été convoqué par lettre remise par Maître B... (huissier de justice) en date du 29 août 2009 qui s'est tenu le 11 septembre 2009 en application de l'article L.

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.051

Cour de cassation

; - qu'elle a avant son licenciement, par un courrier du 8 octobre 2008 l'informant de son nouveau planning de travail, été mise en demeure de reprendre son travail ; - que son licenciement, dès lors, est suffisamment justifié ; qu'il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de la débouter de ses demandes ; Et aux motifs adoptés que par application des dispositions de l'article L.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, agent de propreté, la suspension de son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse en dehors de ses heures de travail, sans constater que la fonction même d'agent de propreté rendait indispensable la conduite d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument délaissée, a constaté que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256

Cour de cassation

réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Si le manque de confiance est à lui seul un motif vague et imprécis qui ne peut satisfaire à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L 122-14-2 devenu l'article L 1232-6 du code du travail, tel n'est pas le cas du manque de communication entre le service de la salariée et le service de la direction engendrant des dysfonctionnements importants dans la gestion de l'entreprise, dès lors que ces griefs sont suffisamment précis et peuvent par conséquent être matériellement vérifiables.

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