Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 199

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-26.326

Cour de cassation

», «de destruction de biens d'autrui» et «d'entrave à la liberté de travailler ou d'accéder au lieu de travail des autres», susceptibles de constituer une faute grave, énoncés dans la lettre de licenciement adressée au salarié, outre son refus de complément de poste et les insultes proférées à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108

Cour de cassation

; qu'en considérant que « l'abandon de poste n'étant caractérisé que par le silence gardé par la salariée après réception de la mise en demeure du 15 mars 2007 de reprendre son travail le 19 mars, et par la prolongation de celui-ci » , la cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'il résulte de la lettre de licenciement du 9 juin 2007, qui faisait partir l'abandon de poste au 22 février 2007, et a, ce faisant, violé l'article L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.098

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la cause du licenciement du salarié résidait dans les réclamations du salarié, sans avoir préalablement examiné les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, examen qui seul aurait pu lui permettre de dire quelle avait été la cause déterminante du licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-6 du Code du travail.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.405

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er août 2005 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui notifier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.406

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2006 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur, il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui notifier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.763

Cour de cassation

; que cette lettre, qui fait ainsi état du refus, par le salarié, d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, est suffisamment motivée ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité de supprimer l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-11 du Code du travail ; 3.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.205

Cour de cassation

a été engagée le 1er juillet 2002 par l'Institut avenir Provence, association de promotion sociale et de développement professionnel, en qualité de chef de service ; qu'elle a été licenciée le 9 novembre 2007 pour «cause personnelle - motif réel et sérieux »; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et vexatoire elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991

Cour de cassation

; il peut donner délégation dans des domaines divers à d'autres membres du conseil (d'administration) », il en résultait, « par définition », que le pouvoir d'embaucher et de licencier les salariés « appartenait exclusivement au Président », et que ce pouvoir n'était susceptible d'être délégué qu'aux membres du conseil d'administration dont ne faisait pas partie Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L.1235-2, et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble les articles 1984 et 1998 du Code civil ; 2.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426

Cour de cassation

Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

ALORS ensuite QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en recherchant si le licenciement était justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur auquel la société SIET appartenait alors que la lettre de licenciement n'avait évoqué que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société SIET, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QU'en énonçant qu'il est justifié de la nécessité de la réorganisation par la sauvegarde de la compétitivité au sein du secteur auquel la société SIET appartenait, sans viser ni même analyser sommairement les éléments de preuve sur lesquelles elle se serait fondée pour affirmer ce fait, alors que la salariée soulignait un résultat du Groupe…

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.851

Cour de cassation

Et attendu qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties par la juridiction, en sorte que le délai de péremption n'avait pu commencer à courir ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X...

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303

Cour de cassation

bonne marche de la société, de sorte qu'en retenant que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse quand elle constatait pourtant que l'arrêt de travail pour cause de maladie avait pris fin le 30 avril 2009 et en se fondant sur des circonstances non visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

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