Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 199
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-20.154
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant que le véritable motif du licenciement de M. X... n'était pas son insuffisance professionnelle telle qu'évoquée dans la lettre du 4 mai 2010 mais son état de santé, sans établir en quoi un arrêt de travail remontant à plusieurs mois pouvait expliquer cette mesure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en affirmant que le fait d'entreprendre des démarches de recrutement pendant l'absence pour maladie de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.459
Cour de cassation2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le motif économique invoqué par la société Fleurs Colette ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat de Mme X... au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-9 et L 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.930
Cour de cassationL'utilisation par l'employeur d'une sanction en violation de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.633
Cour de cassation1° / qu'en se refusant à apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement, au prétexte que le juge administratif avait pris parti dans les motifs de sa décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, sur la gravité des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ; 2° / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.293
Cour de cassation; que des deux griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Alors que 1°) la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas tenu compte d'un avertissement délivré le 5 juin 2007 et d'avoir méconnu son obligation contractuelle de rédiger des rapports hebdomadaires, griefs non visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors que 2°) en énonçant que le mail de Mme Roumadni du 26 novembre 2008 expliquait que M. X... « n'a pas transmis ses comptes-rendus hebdomadaires depuis la semaine 41 (jusqu'au 10 octobre) », la cour d'appel a dénaturé ce mail qui n'attestait nullement un manquement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.479
Cour de cassationcontractuelles de la salariée étaient effectivement externalisées et s'il était établi par l'employeur qu'elles n'avaient pas été reprises au moins en partie par Mme Y... qui s'est installée dans la maison après son départ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-13.829
Cour de cassationait été présentée ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait pu, le 5 novembre 2009, « dispenser » le salarié « d'exécuter la journée de travail » au motif que la lettre de notification du licenciement lui avait été adressée la veille, le 4 novembre, alors que cette lettre n'avait pas encore été présentée au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.742
Cour de cassation; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 26 mai 2008, l'employeur adressait plusieurs reproches au salarié, notamment, dans un paragraphe intitulé « comportement général », son utilisation à des fins privées du matériel professionnel remis (téléphone et véhicule) et la rétention de matériel informatique contenant des données concernant l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.316
Cour de cassationcode de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant que Monsieur X... avait eu une attitude « totalement irrespectueuse » envers le directeur financier et le directeur des ressources humaines, quand ce grief précis ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS 4°) QUE : de même, en imputant à Monsieur X... le tort d'avoir critiqué la stratégie de sa hiérarchie, la cour d'appel s'est affranchie des termes de la lettre de licenciement en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS 5°) QUE : en reprochant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.057
Cour de cassationnullement à Monsieur X... le contenu de ses appels à destination de Monsieur A... mais uniquement le fait qu'il l'avait, de manière réitérée, harcelé téléphoniquement pendant le temps et sur le lieu de travail, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé les articles 9 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.159
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par l'association OGEC Saint-Louis en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 octobre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée abusif, la cour d'appel s'est bornée à examiner les seuls faits qui seraient survenus le 26 septembre 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir des manquements constatés
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.478
Cour de cassationmissions contractuelles du salarié étaient effectivement externalisées et s'il était établi par l'employeur qu'elles n'avaient pas été reprises au moins en partie par Mme Y... qui s'est installée dans la maison après son départ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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