Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées3 370
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le conseil accorde à Mme X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et préjudice subi ; ALORS QUE, parmi les dispositions que l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles déclare applicables aux assistantes maternelles, les articles L. 1232-6 et L. 1235-5 du code du travail ne sont pas visés et qu'en notifiant à Mme X..., par sa lettre du 12 septembre 2011, qu'elle avait pris la décision de cesser de lui confier la garde de sa fille, Mme Y... n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721

Cour de cassation

; qu'en retenant à titre de faute grave le seul fait d'avoir « pris l'initiative inadéquate et dépourvue d'autorisation de congédier une salariée embauchée par la direction », dépassement de pouvoirs au regard de ses prérogatives contractuelles qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article R.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005

Cour de cassation

la persistance de sa négligence et de son manque d'implication dans les dossiers gérés par son équipe, la Cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la transaction, retient que les « manquements » dénoncés dans la lettre de licenciement, « même à les supposer graves », relèvent de la seule insuffisance professionnelle, a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE, chargé d'apprécier la validité de la transaction au regard de l'appréciation des concessions réciproques, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence…

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.296

Cour de cassation

; que le 30 janvier 2010, le salarié a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de dire en conséquence mal fondées ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'en débouter alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.285

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon les articles L 1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail sans détermination de durée peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ; que le licenciement ne peut cependant être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des griefs, faits objectivement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer, conformément à l'article L 1232-6 du code du travail, dans la lettre de notification, laquelle fixe les limites du débat judiciaire ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X..., laquelle fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Vous êtes responsable des secteurs magasins, comme l'indique clairement la description de poste que vous avez signée, et dont vous détenez une copie.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour la salariée d'avoir refusé d'assurer la distribution de médicaments préalablement préparés par des infirmiers en exécution des ordonnances du médecin, qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, ne constituait pas un fait fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794

Cour de cassation

repose sur des motifs économiques réels et sérieux, son poste ayant été supprimé dans le cadre d'une réduction d'effectifs avec une suppression de huit postes dont trois postes en production et ce en raison de difficultés économiques durables et en l'absence de possibilités de reclassement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs économiques qui amènent l'employeur à recourir à des licenciement et l'incidence de ceux-ci sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.897

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 juillet 2000 en qualité d'agent de fabrication niveau 1, échelon 1, coefficient 140 par l'association Bretagne ateliers, a été licenciée le 29 juillet 2009 pour motif personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.245

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 novembre 2001 par la société Générale méditerranéenne de travaux en qualité de coffreur brancheur ; que contestant son licenciement intervenu le 9 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif énoncé dans la lettre de licenciement « absences injustifiées et répétées » est matériellement vérifiable, qu'il est établi par les divers

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.279

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée par des retards non justifiés accompagnés d'un manque de professionnalisme, grief qui n'était pas « clairement explicité » dans la lettre de licenciement mais « fai sait écho au contenu des lettres d'avertissement » des 6 février et 13 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.255

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 décembre 1990 par la société Amboile services, devenue Ecolab Pest France en qualité d'applicateur hygiéniste ambulant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ; Attendu que, pour

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