Code du travail

Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 201

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-6

3 370 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.061

Cour de cassation

; Qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse quand elle constatait que la lettre de licenciement avait été signée non par le conseil d'administration de la mutuelle mais par son seul président ce qui justifiait la nullité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 114-19 du code de la mutualité et l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, par application de l'article L.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-13.374

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 octobre 2005 par la société Entreprise service maintenance en qualité d'agent de propreté, a été licenciée après mise à pied conservatoire prononcée par lettre recommandée du 1er août 2006 la convoquant à un entretien préalable pour le 11, par lettre du 16 août 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressée a été à l'origine d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique et s'est ensuite livrée à des manoeuvres dilatoires ;

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-19.518

Cour de cassation

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que cette lettre évoquait les retards imputés à Mme X..., mais indiquait seulement qu'ils étaient la cause de la visite de l'employeur et non pas une cause du licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer comme elle l'a fait, que les retards de la salariée justifiaient le licenciement pour faute grave ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, les juges du fond qui avaient relevé que le climat délétère de l'entreprise était établi, ne pouvaient se dispenser de rechercher si ce climat n'était pas de nature à priver de leur gravité les faits reprochés à Mme X... ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.058

Cour de cassation

1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait aussi au salarié d'avoir, lors de l'entretien préalable, mis en cause ses collègues de travail de manière calomnieuse dans les détournements frauduleux qui lui étaient reprochés ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

relatives aux enfants accueillis, au personnel de la maison d'enfants et aux échanges professionnels confidentiels, grief qui avait d'ailleurs été retenu par le Conseil des prud'hommes ; qu'en infirmant la décision des premiers juges, sans examiner ce grief qui était rappelé par les conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. 2- ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même retenu que le comportement fautif de Monsieur X... était caractérisé du fait de l'absence de scolarisation d'enfants et des retards d'autres enfants à l'école ; qu'en jugeant pourtant ensuite qu'aucun manquement fautif particulier de la part de Monsieur X...

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

Y..., dès lors que le temps qu'il consacrait à ses activités personnelles et le temps de travail du personnel qu'il distrayait à son profit étaient contraires aux intérêts du cabinet ; qu'en en déduisant néanmoins que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. Y... était à durée indéterminée, débouté M. Y...

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié des pressions et menaces exercées en vue d'obtenir un complément de rémunération indû ; qu'en retenant cependant qu'il était reproché au salarié de « s'être montré exigeant en termes de rémunération » (arrêt attaqué, p. 9, dernier §), la cour d'appel a méconnu l'article L. 1232-6 du Code du travail. 2. ALORS QUE la violation du devoir de confidentialité peut constituer une faute grave, quand bien même d'autres salariés auraient commis le même manquement ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la faute grave, que les salariés au courant de l'opération de cession étaient au moins au nombre de quatre et qu'il est impossible d'imputer " au seul " Eric X...

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.260

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 2006, par la société Domdirgest pour exercer les fonctions d'adjointe du gérant de l'hôtel Éden palm ; que, licenciée pour faute, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander paiement de diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci passait des commandes sans en informer le gérant, effectuait des appels

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.631

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais sur une insuffisance professionnelle aux motifs que les faits énoncés dans la lettre de licenciement s'analysaient principalement en un manque de suivi de certains chantiers qui lui avaient été confiés et en des retards de prise en charges des travaux à effectuer, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.637

Cour de cassation

et notamment " une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un motif économique réel et sérieux de licenciement, " que le licenciement du salarié est fondé sur des difficultés économiques avérées ", lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430

Cour de cassation

travail ; qu'en affirmant que dès lors que n'était pas établie la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation de faits de harcèlement moral, le motif tiré de la relation de tels agissements par la salariée emportait à lui seul, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs invoqués, la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1152-2 et L.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.984

Cour de cassation

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat quant aux griefs articulés à l'encontre du salarié ; que l'employeur ne peut se prévaloir d'autres griefs à l'appui d'une demande de dommages-intérêts ; qu'en se fondant, pour dire que la responsabilité pécuniaire de M. X... envers l'employeur était engagée, sur des faits nouveaux non invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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